Rejet 16 novembre 2023
Rejet 12 mars 2024
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2023, N° 2300922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2300922 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2023 et le 20 juin 2025, M. A, représenté par Me Gaury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du jugement attaqué :
— le tribunal a procédé à une substitution de motifs de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français et a omis de statuer sur les motifs retenus initialement par le préfet dans l’arrêté contesté ; il n’a alors pas été mis à même d’y répondre en méconnaissance du principe du contradictoire ;
s’agissant de l’arrêté attaqué :
— celui-ci méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— et les observations de Me Gaury, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 1er aout 1994, est entré en France le 3 mai 2018, muni d’un visa Schengen. Il a sollicité le 1er juin 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un jugement du 16 novembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A soutient que le jugement contesté serait irrégulier dès lors que pour rejeter sa demande, les premiers juges ont estimé qu’il n’existait aucun obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine, relevant que sa conjointe et son enfant en bas âge en avaient la nationalité et où il n’établissait pas être dépourvu d’attaches, alors que le préfet du Val d’Oise avait fondé son arrêté sur la circonstance que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas caractérisés. Cependant, en répondant ainsi aux moyens soulevés, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les premiers juges n’ont fait qu’examiner si les conditions d’application de ces textes étaient réunies, sans procéder à une substitution de motifs et, par suite, sans méconnaître le principe du contradictoire. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A soutient que l’arrêté contesté méconnaît les textes précités en faisant valoir qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que sa conjointe, Mme B, ressortissante des Philippines, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 27 mai 2019 et leur enfant, né le 24 octobre 2019, résident en France, ainsi que ses parents et sa sœur et qu’il n’a plus de lien direct avec ses parents, frères et sœurs restés aux Philippines depuis son entrée en France en 2018. Il ajoute que sa conjointe, qui a la même nationalité que lui, séjourne régulièrement sur le territoire français, exerce une activité professionnelle, dispose de sa famille en France et n’a pas l’intention de retourner dans leur pays d’origine, que son fils est scolarisé depuis septembre 2022, et, par ailleurs, que lui-même est parfaitement intégré dès lors qu’il suit des cours de français et exerce un emploi familial. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, M. A séjournait en France depuis moins de cinq années et n’établit pas, par les seuls éléments qu’il produit, une insertion particulière au sein de la société française. En outre, à la date de la décision attaquée, sa conjointe ne disposait, que d’un titre de séjour temporaire délivré en 2021 pour une durée de quatre ans tandis que leur enfant, né en 2019, détenant la même nationalité que ses parents, n’était scolarisé que depuis trois mois. Enfin, M. A ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine, pays dont sa conjointe et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités que le préfet du Val d’Oise a pris l’arrêté contesté. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Visa ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- État ·
- Destination ·
- Euro
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie navigable ·
- Ouvrage public ·
- Bateau ·
- Etablissement public ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Épouse
- Trust ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Amende ·
- Chaudière ·
- Administrateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Canada ·
- Jonction ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.