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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26NT00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 à la cour, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Sae, demande au tribunal administratif de Nantes :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France pour une visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-18 code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) » . Et aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Les conclusions de la requête de Mme A… tendent à contester une décision de rejet de délivrance de visa de court séjour. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d’appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 26NT00687 de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le conseiller d’Etat, président de la cour
J.P. DUSSUET
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