Rejet 9 janvier 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24MA00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2024, N° 2100153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le président de la métropole Nice-Côte d’Azur a rejeté les demandes qu’il lui a adressées le 7 septembre 2020, en deuxième lieu, d’enjoindre à la métropole Nice-Côte d’Azur de procéder au déplacement de la canalisation d’eaux usées implantée sur sa propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en troisième lieu, de condamner cette métropole à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir consécutivement subi et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100153 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B…, représenté par Me Callon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du président de la métropole Nice-Côte d’Azur du 10 novembre 2020 « rendue à l’encontre de la demande préalable indemnitaire du 7 septembre 2020 » ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice-Côte d’Azur de procéder au déplacement de cette canalisation d’eaux usées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui verser cette somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice allégué, avec intérêts et anatocisme ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Nice s’est déclaré incompétent au motif que la canalisation litigieuse serait un ouvrage privé ;
- la métropole Nice-Côte d’Azur se borne à faire valoir sans aucune preuve matérielle que le réseau litigieux serait privatif et non un réseau géré par ses services ;
- s’agissant des délibérations évoquées au point 7 du jugement attaqué, la charge de motiver la décision et d’apporter tout élément justificatif incombe à la métropole Nice-Côte d’Azur ;
- en l’absence de toute délégation exécutoire, la décision contestée est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
- la canalisation en cause a été établie irrégulièrement sans droit, ni titre ;
- il entend demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 150 000 euros, pour les 342 m2 de sa parcelle affectés par cette canalisation.
Le 16 avril 2024, M. B…, représenté par Me Callon, a produit l’entier rapport d’expertise accompagné de ses annexes, en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée par la Cour, le 11 avril 2024. Ces documents n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la métropole Nice-Côte d’Azur, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la confirmation du jugement attaqué :
- l’ouvrage en litige revêtant une nature privée, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice doit être confirmé, la juridiction n’étant pas compétente pour connaître des demandes de M. B… ;
- la prétendue exécution de travaux par la commune de Saint-André-de-la-Roche est sans incidence sur la nature privée de cet ouvrage et, contrairement à ce que M. B… soutient, il lui appartient d’apporter la preuve du bien-fondé de ses allégations, ou à tout le moins, de faire état d’éléments de droit ou de fait à leur soutien ;
Sur le rejet de la demande de première instance :
- si la Cour devait censurer le jugement attaqué, elle ne pourra qu’écarter sa responsabilité dès lors qu’elle a délégué sa compétence en matière d’assainissement à la régie Eau d’Azur, laquelle est seule responsable des ouvrages en litige, à les supposer de nature publique, et devra donc être appelée dans la cause ;
- sur le mal-fondé de cette demande de première instance :
. s’agissant de la légalité de la décision en litige : les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés ;
. s’agissant de la demande indemnitaire présentée par M. B… : la canalisation en litige n’a pas été irrégulièrement installée, à supposer que la Cour juge le contraire, la demande de versement d’une somme de 150 000 euros relève de la compétence du juge de l’expropriation et, en tout état de cause, cette somme n’est pas justifiée.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-André-de-la-Roche en qualité d’observateur, laquelle n’a pas produit d’observations et n’a pas davantage répondu à la Cour qui lui a demandé de l’éclairer sur l’hypothèse, émise au cours de l’expertise diligentée en 2012-2013 à laquelle elle avait participé, selon laquelle la canalisation en cause aurait été posée, dans les années 1970, par ses services.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Germe, substituant Me Barbeau, représentant la métropole Nice-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Depuis le 6 avril 1981, M. B… est propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-André-de-la-Roche, dans le département des Alpes-Maritimes. L’une d’entre elles, cadastrée section AI no 300, est traversée, en sa limite Nord, par une canalisation d’eaux usées. Par un courrier du 7 septembre 2020, M. B… a sollicité du président de la métropole Nice-Côte d’Azur qu’il fasse procéder au déplacement de cette canalisation qu’il estime constitutive d’une emprise irrégulière et qu’il l’indemnise du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de sa présence. Après que le président de la métropole Nice-Côte d’Azur a rejeté, le 10 novembre suivant, ces deux demandes, M. B… a saisi le tribunal administratif de Nice d’un recours tendant principalement à ce qu’il soit enjoint à cet établissement public de coopération intercommunale de procéder à ce déplacement et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de ce préjudice. Par un jugement du 9 janvier 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ce recours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le litige dont M. B… a saisi le tribunal administratif de Nice puis la Cour est relatif au refus du président de la métropole Nice-Côte d’Azur de déplacer une canalisation qui grève sa propriété et à la réparation des conséquences dommageables résultant de la présence de celle-ci, laquelle constitue, selon lui, un ouvrage public irrégulièrement implanté dont l’entretien incombe à la métropole Nice-Côte d’Azur. Or, relèvent par nature de la compétence du juge administratif les conclusions dirigées contre le refus d’une personne publique de supprimer ou de déplacer un ouvrage public et tendant, le cas échéant, à ce que soit ordonné ce déplacement ou cette suppression. Par suite, et alors que le juge administratif est également compétent pour déterminer si cette canalisation présente ou non le caractère d’un ouvrage public et est constitutif d’une emprise irrégulière, c’est à tort que les premiers juges ont rejetées les conclusions présentées par M. B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement, d’évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public, dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Aux termes de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien et en contrôle la conformité. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-3 de même code : « Dans le cas où le raccordement se fait par l’intermédiaire d’une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l’assainissement d’office et au classement d’office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l’exécution de la partie publique des branchements, telle qu’elle est définie à l’article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l’intérêt de chacun à l’exécution des travaux (…) ». Et aux termes de l’article L. 1331-4 de ce code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le réseau public d’assainissement correspond à la partie du branchement située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lequel peut être situé, selon le cas, dans le domaine public ou en terrain privé. Le raccordement correspondant à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, et jusqu’au regard le plus proche des limites du domaine public, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l’immeuble riverain, soit des propriétés privées.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits en défense par la métropole Nice-Côte d’Azur, dont, en particulier, la carte figurant dans l’annexe du plan local d’urbanisme (PLU) métropolitain relative au réseau public d’assainissement existant, qu’une canalisation d’eaux usées traverse la parcelle cadastrée section AI n° 300 qui appartient à M. B…, mais aussi les parcelles cadastrées section AI nos 0002 et 0004, demeurées toutes trois à l’état naturel et vierges de toute construction, pour alimenter le lotissement limitrophe dénommé « Les Castors de Saint-André » et qu’à cette fin, elle a été raccordée au réseau public d’assainissement, lequel est situé sous le chemin de La Lombardie qui faisait partie du domaine public routier de la commune et qui a été transféré à la métropole. Au demeurant, les pièces versées aux débats, y compris les deux attestations datées des 26 octobre et 21 décembre 1992 dressées par l’ancien maire de Saint-André-de-la-Roche, sont insuffisantes pour établir que cette commune aurait fait procéder à la pose de cette canalisation dont, au demeurant, il est constant qu’elle ne dessert que ce lotissement et que son installation a été autorisée par les précédents propriétaires des parcelles appartenant aujourd’hui à M. B…. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette canalisation aurait été rétrocédée à la commune de Saint-André-de-la Roche ou à la métropole Nice-Côte d’Azur, ni que leurs services auraient participé à son entretien. Au contraire, dans ses écritures, l’appelant indique lui-même que « le réseau installé irrégulièrement (…) était bouché, inutilisé et laissé à l’abandon ». Il s’ensuit, qu’en application des dispositions législatives citées au point précédent du présent arrêt, cette canalisation, jusqu’à son branchement au réseau collectif, soit un regard situé sur ce même chemin de La Lombardie, est un ouvrage privé. Par suite, aucun ouvrage public d’assainissement n’est implanté sur la parcelle cadastrée section AI n° 300 dont M. B… est le propriétaire. Les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la métropole Nice-Côte d’Azur de déplacer cette canalisation ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus du présent arrêt, aucun ouvrage public d’assainissement relevant de la compétence de la métropole Nice-Côte d’Azur n’est implanté sur les parcelles cadastrées section AI nos 286 et 300 appartenant à M. B…. Par suite, l’appelant, qui, au demeurant, ne peut utilement solliciter de la Cour l’annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le président de la métropole Nice-Côte d’Azur a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, celle-ci n’ayant eu pour seul effet que de lier le contentieux, ne peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité de la métropole Nice-Côte d’Azur du fait des ouvrages publics, ni se prévaloir devant lui d’aucun préjudice qui résulterait de la présence de la canalisation litigieuse. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif de Nice et tirée de ce que la demande de première instance serait tardive, compte tenu du caractère confirmatif de la décision du 10 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
En revanche, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, en application de ces dispositions, la somme de 2 000 euros demandée par la métropole Nice-Côte d’Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100153 du tribunal administratif de Nice du 9 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : M. B… versera à la métropole Nice-Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la métropole Nice-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-André-de-la-Roche.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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