Rejet 24 mai 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 23LY02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2023, N° 2302360 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 13 avril 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n°2302360 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 13 avril 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, et dans l’attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de supprimer le signalement Schengen le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 mars 1975, est entré en France le 5 mars 2011, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 17 mars 2011 rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2012. Par arrêté du 13 avril 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire durant un an. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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