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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25NT01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2025, N° 2413299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser une provision de 6 590 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’inaccessibilité et de la dangerosité du transport public pour les personnes en situation de handicap.
Par une ordonnance n° 2413299 du 20 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 24 juin et 25 juin 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 20 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A, précise que conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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