Annulation 13 juin 2024
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 août 2025, n° 24MA01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 juin 2024, N° 2300951, 2400309 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2300951, 2400309 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B, représenté par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Bastia ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Corse-du-Sud ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, eu égard à l’irrégularité de l’instruction de son dossier, en l’absence de récépissé et de phase d’instruction de sa demande ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur car M. B ne s’est pas désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité de sa vie commune avec sa compagne, de nationalité française ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement attaqué est entaché d’une contradiction dans ses motifs.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a, par une décision du 27 septembre 2024, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, ce moyen, qui relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des écritures de première instance, et du mémoire du 22 mars 2024 produit par le requérant, que M. B n’a pas maintenu ses conclusions en annulation de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande dans le dernier état de ses écritures. Le tribunal n’a donc pas entaché son jugement d’une omission de statuer sur des conclusions.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal ait entaché le jugement d’une contradiction dans ses motifs. En tout état de cause, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
7. Si M. B soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B, qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais a présenté une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien susvisé, ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à l’admission exceptionnelle au séjour.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ». Selon l’article 6 de ce même accord : « ) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient être entré en France de manière régulière, il ne l’établit pas par la seule production d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an qui lui a été délivré le 6 novembre 2015, et en l’absence de tout élément permettant d’établir la date de son entrée sur le territoire français. Contrairement à ce que l’intéressé soutient, et en tout état de cause, le motif de refus tiré de son entrée irrégulière en France lui a été opposé par le préfet de la Corse-du-Sud au sein de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 bis ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à une date inconnue, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 6 novembre 2015 au 15 novembre 2016. L’intéressé, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, n’établit pas la réalité de sa communauté de vie avec sa compagne, ressortissante française, qu’il a épousée le 24 octobre 2020. A cet égard, le procès-verbal établi par les services de la direction générale de la police nationale le 19 janvier 2024, dans le cadre d’une enquête de communauté de vie, fait état, de manière précise et circonstanciée, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de l’absence d’affaires personnelles appartenant à M. B dans la salle de bains du domicile conjugal, de la circonstance que sa compagne dort dans le canapé de manière habituelle et probablement quotidienne, et de l’absence de photographies ou autres éléments personnels du couple dans le logement. Ces éléments factuels ne sont pas utilement remis en cause par l’attestation produite par l’intéressée et les quatre photographies du couple versées au dossier, ni par les quelques attestations peu circonstanciées établies par des connaissances du couple. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est assorti d’aucune précision permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Solinski.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 25 août 2025
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