Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25NT00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2024, N° 2405276 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405276 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Le Bihan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’abroger ou d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions à fin d’abrogation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que M. A n’a présenté ses conclusions à fin d’abrogation que par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience du 29 novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer sur ces conclusions, entachant sa régularité, doit être écarté.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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