Rejet 15 janvier 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 24MA00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2024, N° 2102127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle a présentée 13 novembre 2020, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, au directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toute mesure d’organisation du service de nature à préserver sa santé au travail en adaptant ses conditions de travail à son handicap et de la préserver des agissements de ses collègues et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102127 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme C, représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes les mesures d’organisation du service de nature à préserver sa santé au travail, en adaptant ses conditions de travail à son handicap et de la préserver des agissements de ses collègues de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas considérer que les faits qui lui étaient reprochés étaient matériellement établis sans commettre d’erreur d’appréciation ; contrairement à ce qu’a jugé ce tribunal, elle a été victime d’une diffamation et d’une dénonciation calomnieuse ;
— c’est en commettant une erreur de droit et une erreur d’appréciation que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024, à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 4 décembre 2024, à 12 heures 21, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Reconnue comme travailleuse handicapée, Mme C a été recrutée, par contrat à durée déterminée, en qualité d’éducatrice, par le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors qu’elle était affectée auprès de la classe passerelle de l’unité éducative d’activités de jours (UEAJ) du service territorial éducatif d’insertion (STEI) de Marseille, rattachée au collège Edgar-Quinet, elle a adressé audit directeur interrégional une demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle alléguant avoir été victime d’une dénonciation calomnieuse, d’une diffamation et de menaces, et lui reprochant l’absence d’adaptation de son poste de travail à son handicap. Mme C relève appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant principalement à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogée que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 novembre 2020, Mme C a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle en raison, tout d’abord, de la dénonciation calomnieuse et de la diffamation dont elle estime avoir été victime alors qu’elle avait été accusée de fumer du cannabis sur son lieu de travail. En effet, le 1er octobre 2020, vers 13 heures 30, alors que les encadrants de la classe passerelle se rendaient à une réunion d’équipe et que les élèves avaient quitté les locaux depuis plus d’une heure et demi, une odeur de cannabis a été ressentie dans les couloirs. Le 2 octobre 2020, une enseignante de la classe passerelle souhaitant dédouaner l’assistant d’éducation contre lequel des doutes avaient été exprimés, a transmis une note au responsable de l’UEAJ pour l’informer que Mme C fumait régulièrement du cannabis dans les locaux, durant son temps de travail et sans s’en cacher. Alors même que l’appelante verse aux débats un test de dépistage négatif à la consommation de cannabis effectué plus d’un mois après la tenue de cette réunion, il ressort des pièces du dossier que la note de cette enseignante a été corroborée par les dires de l’éducatrice qui travaillait en binôme avec Mme C mais aussi par une ancienne assistante d’éducation et par la principale du collège Edgar-Quinet. La seule circonstance que l’enseignante qui a rédigé cette note a tenu des propos insultants à l’encontre de l’appelante lors d’un échange de courriels intervenu le 16 septembre 2023, soit près de trois ans après la réunion susmentionnée, n’est pas suffisante pour remettre en cause le bien-fondé de ces témoignages précis et concordants. Mme C n’établit pas que ceux-ci auraient été présentés dans le seul but de lui nuire et d’empêcher sa titularisation à la fin de son contrat à durée déterminée. Enfin, l’appelante n’indique pas le sort réservé à la plainte pour dénonciation calomnieuse qu’elle a déposée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait pu regarder Mme C comme ayant été victime d’agissements susceptibles de relever de la dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal ou de diffamation au sens du IV de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983.
5. En deuxième lieu, si Mme C soutient également avoir été victime de menaces par « l’autre collègue de travail du service avec qui elle formait l’équipe de travail pour la prise en charge quotidienne des adolescents sur la classe passerelle », sans autre précision, ni production de pièces utiles à l’appui de ces allégations, elle ne démontre pas le bien-fondé de celles-ci.
6. En troisième et dernier lieu, l’inadaptation du poste de travail de Mme C à son état de santé, qui, en tout état de cause n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats, ne relève pas, en tant que telle, des cas dans lesquels une collectivité est tenue d’accorder la protection fonctionnelle à un agent. Si, en revanche, les cas dans lesquels un agent est victime d’agissements constitutifs de harcèlement ou de discrimination le sont, en l’espèce, Mme C n’apporte pas d’éléments précis et concordants de nature à faire présumer l’existence de la commission de tels agissements à son encontre.
7. Par suite, en rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, et n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées du IV de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige. L’ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
No 24MA00619
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