Annulation 8 novembre 2024
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2313935 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants B… J… A… C… et H… A…, et M. K… I… A… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à M. K… I… A… F… et aux jeunes B… J… A… C… et H… A… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2313935 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer à M. K… I… A… F… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à ce dernier le visa sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2025, 17 octobre 2025, ce dernier non communiqué, et 20 février 2026, M. E… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des jeunes B… J… A… C… et H… A…, représenté par
Me Régent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours en ce qu’elle a refusé de délivrer aux jeunes B… J… A… C… et H… A… des visas de long séjour ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer aux jeunes B… J… A… C… et H… A… des visas de long séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer aux jeunes B… J… A… C… et H… A… les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visas dans la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les liens de filiation sont établis par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- et les observations de Me Sachot, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né le 11 juin 1973, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 avril 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des visas d’entrée et de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, en janvier et mars 2022, par ses enfants allégués, les jeunes K… I… A… F…, B… J… A… C… et H… A… auprès des autorités consulaires à Bangui (Centrafrique). Par une décision du 6 avril 2023, qui s’est substituée aux décisions de refus opposées le 15 novembre 2022 par les autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de
M. E… A… et de M. K… I… A… F…, devenu majeur en cours d’instance, la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer à M. K… I… A… F… le visa d’entrée et de long séjour sollicité, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’intéressé le visa sollicité et a rejeté le surplus de leur demande. M. E… A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours en ce qu’elle a refusé de délivrer aux jeunes B… J… A… C… et H… A… des visas de long séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours en ce qu’elle a refusé de délivrer aux jeunes B… J… A… C… et H… A… des visas de long séjour :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)/ ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ».
3. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. La commission de recours s’est fondée, pour refuser de délivrer les visas d’entrée et de long séjour sollicités pour les jeunes B… J… A… C… et H… A…, sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la production de deux actes de naissance pour chacun des enfants leur ôtait tout caractère probant et ne permettait pas de déterminer leur identité et leur filiation et, d’autre part, de ce que les déclarations contradictoires concernant la filiation maternelle des enfants permettaient de conclure à une tentative frauduleuse d’obtention des visas.
8. Pour justifier des liens de filiation des jeunes H… A… et B… J… A… C… à l’égard du réunifiant, M. A…, ont été produits, pour le jeune H… A…, deux actes de naissance, dressés les 11 septembre 2015 et 24 août 2021 en transcription, respectivement, de jugements supplétifs n° 1262 et n° 11824 rendus par le tribunal de grande instance de Bangui les 2 septembre 2015 et 16 août 2021 et, pour la jeune B… J… A… C…, deux actes de naissance, dressés les 11 septembre 2015 et 24 août 2021 en transcription, respectivement, de jugements supplétifs n° 1263 et n° 11823 rendus les 2 septembre 2015 et 16 août 2021 par le tribunal de grande instance de Bangui. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la présentation, à l’appui des demandes de visas, de plusieurs actes de naissance pour chacun des demandeurs de visa est de nature à leur ôter toute valeur probante, il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance des jeunes H… A… et B… J… A… C…, établis le 24 août 2021 respectivement en transcription des jugements supplétifs n° 11824 et n° 11823 ont été annulés par deux jugements du tribunal de grande instance de Bangui, n° 1629 et n° 1774, rendus
les 5 et 15 avril 2024. M. A…, qui explique avoir sollicité de nouveaux jugements supplétifs en 2021 au motif qu’il croyait que les deux jugements supplétifs rendus en 2015 ne seraient pas pris en compte du fait de leur caractère ancien à la date des demandes de visas déposées en mars 2022, produit, pour la première fois en appel, un nouveau jugement du 2 mai 2025 par lequel le tribunal de grande instance de Bangui a prononcé l’annulation des jugements supplétifs du 16 août 2021 n°11823 concernant la jeune B… J… A… C… et n° 11824 concernant le jeune H… A…. En se bornant à renvoyer à des liens vers un article du média
corbeaunews-centrafrique et vers une publication Facebook d’une personne reprenant un article du site letsunami.net, faisant état d’une situation de fraude généralisée en Centrafrique, le ministre ne démontre pas de la sorte le caractère frauduleux du jugement du 2 mai 2025 dont se prévaut
M. A….
9. Par ailleurs, la circonstance que l’OFPRA a indiqué, dans une note du 14 avril 2022, que l’acte de naissance de l’aîné des enfants de M. A…, Rose de Lima A… née le 25 juin 1999, qui n’a pas sollicité de visa, mentionne comme mère de l’intéressée une personne tierce, distincte de celle que M. A… a déclarée lors de sa demande d’asile, à savoir Mme D…, est sans incidence sur le caractère probant des actes de naissance des jeunes H… A… et B… J… A… C…, alors au surplus que les mentions relatives à leur filiation maternelle, à savoir avec Mme G…, sont concordantes avec les déclarations qu’il a faites lors de son entretien avec un agent de l’OFPRA et avec les indications livrées dans le formulaire de demande d’asile, ainsi que cela ressort de cette même note de l’OFPRA. Il en va de même de la circonstance que les demandes de visa n’ont été déposées qu’en 2022, soit près de 8 ans après l’obtention par M. A… du statut de réfugié.
10. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en estimant que l’identité et le lien de filiation entre M. A… et les jeunes H… A… et B… J… A… C… n’étaient pas établis et que les déclarations contradictoires concernant la filiation maternelle des enfants permettaient de conclure à une tentative frauduleuse d’obtention des visas, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du
6 avril 2023 de la commission de recours en ce qu’elle a refusé de délivrer aux jeunes H… A… et B… J… A… C… les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux jeunes H… A… et B… J… A… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Régent dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du
6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en ce qu’elle a refusé de délivrer aux jeunes H… A… et B… J… A… C… les visas sollicités.
Article 2 : La décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée en tant qu’elle a refusé de délivrer aux jeunes H… A… et B… J… A… C… les visas sollicités.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux jeunes H… A… et B… J… A… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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