Annulation 13 septembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 24DA01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 septembre 2024, N° 2400327-2401169 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé le 24 mars 2023, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A a également demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2400327-2401169 du 13 septembre 2024, après avoir joint les demandes de M. A, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A, représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 13 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 3 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français le 22 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 24 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un courrier du 14 décembre 2023, a demandé la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. A l’appui de sa demande devant le tribunal administratif d’Amiens, M. A a fait valoir que l’arrêté du 13 mars 2024 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Le premier juge a répondu à ce moyen de manière suffisamment motivée aux points 8 à 10 du jugement. Dans sa requête d’appel, M. A reprend ce seul moyen soulevé en première instance, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter ce moyen ainsi réitéré devant la cour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 8 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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