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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24VE03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03184 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024, N° 2414178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2419063 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2414178 du 31 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa présence ne France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a méconnu les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1982, qui a déclaré être entré en France en 2023, a été interpellé le 9 juillet 2024 par les services de police, pour des faits de blanchiment d’argent et vente ou distribution de produits spécifiquement destinés à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote pour en obtenir les effets psychoactifs. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une personne incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Ces moyens peuvent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le président du tribunal, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. B soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. S’il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de produire des observations sur sa demande de titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il avait présenté une telle demande à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B déclare être entré en 2023 sans justifier d’une entrée régulière. Il se prévaut de la présence en France de sa fratrie sans en justifier et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins quarante ans. Son activité professionnelle, exercée depuis le 27 juin 2023 sans y avoir été autorisé, était très récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à l’absence de liens suffisamment intenses et au motif de son interpellation, relative à des faits de blanchiment d’argent et de vente ou distribution de produits spécifiquement destinés à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote pour en obtenir les effets psychoactifs, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait dépourvu de base légale, qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français est uniquement fondée sur la circonstance que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans avoir cherché à régulariser sa situation, en application du 1° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. En admettant même que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3, dès lors que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Compte tenu des éléments exposés au point 7 de la présente ordonnance, notamment de la courte durée de présence de M. B en France et de l’absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et de ses attaches dans son pays d’origine, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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