Rejet 17 avril 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2025, N° 2407018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2407018 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A…, représenté par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de se prononcer sur les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par une décision du 24 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien, relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont prononcés sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché de défaut de réponse à ces moyens, entachant sa régularité, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… déclare être présent sur le territoire français depuis le 20 décembre 2019, cette durée de séjour s’explique par son maintien en situation irrégulière, l’intéressé n’ayant cherché que tardivement à régulariser sa situation en présentant une première demande de titre de séjour le 5 décembre 2023. Célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, M. A… indique reprendre en appel les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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