Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 août 2025, n° 25BX01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de B d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de B a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304268 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme A, représentée par Me Fare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de B du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 du préfet de B ;
3°) d’enjoindre au préfet de B de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreurs de faits au regard de sa date de naissance, des études et diplômes obtenus dès lors que les informations reprises dans le jugement correspondent à celles de sa sœur, Raïssa A ainsi qu’en ce qui concerne sa domiciliation ; toute la famille vit à la même adresse ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a sa mère, ses frères et sœur ainsi que son fils à B ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son fils est né à B et y poursuit sa scolarité ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001688 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 2 janvier 2001 aux Comores, déclare être arrivée à B au cours de l’année 2015. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 9 mai 2023, le préfet de B a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de B a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, en soutenant que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A ne critique pas la régularité du jugement, mais son bien-fondé. Si, d’autre part, la requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs de faits au regard de sa date de naissance, des études et diplômes obtenus ainsi que sur sa domiciliation dès lors que toute la famille vit à la même adresse, il ressort de l’examen des pièces produites devant le tribunal que seuls des documents concernant sa sœur Raïssa ont été produits : acte de naissance C, certificats de scolarité C pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 et 2022-2023, attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel spécialité métiers de l’accueil C, copie du diplôme national du brevet C mais qu’aucun document de ce type la concernant n’a été transmis, générant ainsi la confusion entre l’intéressée et sa sœur.
4. En appel, la requérante produit son acte de naissance ainsi qu’un jugement supplétif concernant sa naissance, ses certificats de scolarité pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, la copie de son diplôme de baccalauréat général série économique et sociale établi le 2 juillet 2020, la copie de son diplôme de certificat d’aptitude professionnelle d’agent de sécurité délivré le 21 septembre 2021 ainsi qu’une attestation de certification Pix du 17 février 2022. Par ailleurs en ce qui concerne l’appréciation portée par les premiers juges sur sa domiciliation, selon laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que tous les membres de la famille vivraient ensemble, les adresses postales de chacun variant d’un document à un autre, la requérante produit nouvellement quatre attestations rédigées par elle et ses trois frères et sœur pour justifier de leur communauté de vie. Toutefois, ils ne produisent à l’appui de leurs allégations aucun document venant l’établir et il ressort de l’examen des nouvelles pièces produites en appel par la requérante que les adresses des membres de la famille divergent d’un document à un autre, sur ses documents de scolarité, le certificat de scolarité de son fils et également sur les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées par rapport à celle du domicile familial allégué. En outre, Mme A n’allègue, ni n’établit qu’elle travaillerait, ni ne justifie de ses conditions matérielles d’existence sur le territoire national. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores et à ce que son fils, né le 24 février 2019, y poursuive sa scolarité. Dès lors, compte tenu de sa situation, il ne ressort pas des éléments du dossier que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Par ailleurs, Mme A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens visés ci-dessus auxquels elle n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de B.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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