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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25PA04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2504025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour.
Par un jugement n° 2504025 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par l’AARPI Alnaïr agissant par Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet de police :
- sa demande de renouvellement était complète ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2024, M. A…, ressortissant algérien né le 12 août 1987, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire, valable du 9 février 2023 jusqu’au 8 février 2024, et a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 7 février 2025. M. A… a demandé au tribunal de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement
3. En premier lieu, le requérant se plaint de ce que le tribunal a considéré à tort qu’il n’avait produit qu’un contrat de travail à durée déterminée alors qu’à la date de sa demande de renouvellement il travaillait sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, à la supposer établie, cette erreur de fait est sans incidence sur la régularité du jugement et ne saurait à elle seule révéler un défaut d’examen de sa demande au regard des éléments circonstanciés relatifs à la situation de M. A… mentionnés dans le jugement attaqué.
4. En second lieu, le requérant soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, le requérant soutient que son dossier de demande étant complet, la préfecture ne pouvait classer sans suite sa demande. Toutefois, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui consiste en un refus implicite opposé à sa demande de renouvellement et non un classement sans suite qui résulterait de la perte de son dossier.
6. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’erreur de droit au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant,
M. A… ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. A cet égard est sans incidence la circonstance que, par une erreur purement matérielle, le tribunal ait mentionné que le contrat de travail produit par l’intéressé était à durée déterminée et non à durée indéterminée alors d’ailleurs que ce contrat de travail n’était en tout état de cause pas signé. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 10 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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