Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25MA01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01658 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24MA00262 du 16 septembre 2024, la Cour a annulé les décisions des 28 septembre 2021, 19 octobre 2021 et 4 novembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à l’octroi d’aides au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen des demandes de la fondation Marguerite et Aimé Maeght au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de janvier et février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par deux lettres du 16 décembre 2024 et du 31 janvier 2025, la fondation Marguerite et Aimé Maeght a demandé à la Cour d’assurer l’exécution de cet arrêt.
Par une lettre enregistrée le 7 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué que le réexamen de la demande était en cours.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, le président de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un courrier du 14 août 2025, le ministre a indiqué avoir exécuté l’arrêt en réinstruisant la demande de la fondation et en procédant au versement des aides demandées le 15 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 1er novembre 2024 par laquelle président de la Cour a désigné M. A B pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. La direction générale des finances publiques a procédé à une nouvelle instruction des demandes de la fondation et, le 15 juillet 2025, lui a versé les aides demandées. La demande d’exécution présentée par la fondation est donc devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la fondation Marguerite et Aimé Maeght.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Marguerite et Aimé Maeght et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2025. 2
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