Annulation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 juillet 2025, N° 2501479 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2501479 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A… C… représenté par Me Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les textes quant à la fixation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 23 avril 1988, déclare être entré en France le 3 octobre 2008. Il relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. A… C… explique disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ripeur puis de chauffeur livreur et que sa société a entamé des démarches pour obtenir une autorisation de travail. Il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est présent en France depuis seize ans. Toutefois, il est arrivé en France comme étudiant et n’avait pas vocation à y demeurer. Il est divorcé et sans enfant. Il a déclaré lors de son audition par les services de police que ses parents et ses autres frères et sœurs résident en Tunisie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A… C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs du refus de délai de départ volontaire qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.(…) ».
6. M. A… C… a fait l’objet des mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré en 2011 et 2012, date à laquelle il ne s’est pas présenté au vol prévu pour son départ et en 2015. Dans ces conditions, par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi qu’eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que l’absence de délai de départ volontaire serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Pour faire interdiction à M. A… C… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de l’intéressé, une absence de liens familiaux intenses en France et le fait qu’il se soit soustrait volontairement à trois mesures d’éloignement. Le même arrêté souligne qu’il conduit son permis de conduire et qu’il représente un danger pour les usagers de la route. Le préfet qui a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
10. Eu égard à la situation de M. A… C… telle qu’exposée au point 6, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen à le supposer soulevé doit être écarté. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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