Réformation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 22NC00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2021, N° 1803041 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390000 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hos italier régional et universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme totale de 164 857 euros, ortant intérêts à com ter du jour de sa demande réalable, en ré aration de l’ensemble des réjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la faute commise dans le cadre de sa rise en charge dans l’établissement, à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de l’aléa théra eutique dont elle a été victime, le cas échéant en ordonnant réalablement une nouvelle ex ertise et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du CHRU de Nancy sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 1803041 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné le CHRU de Nancy à verser à Mme E… une somme de 1 000 euros, cette somme ortant intérêts au taux légal à com ter du 17 juillet 2018, a mis les frais d’ex ertise à la charge du CHRU de Nancy et a rejeté le sur lus des conclusions des arties.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme E…, re résentée ar Me Mouton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CHRU à lui verser une somme de 10 000 euros en ré aration de son réjudice d’im ré aration et de erte de chance avec intérêt au taux légal à com ter du 13 juillet 2017 ;
3°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 68 436 euros à titre de rovision dans l’attente de la consolidation de son état de santé en ré aration des réjudices résultant de l’aléa théra eutique dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 3 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dé ens.
Elle soutient que :
- si le CHRU n’a as commis de faute lors de sa rise en charge médicale, il a toutefois manqué à son obligation d’information révue ar l’article L. 1111-2 du code de la santé ublique lui ayant fait erdre une chance d’écha er à la réalisation du dommage et à l’origine d’un réjudice d’im ré aration qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- c’est à tort que le tribunal n’a as mis en cause l’ONIAM dès lors que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont rem lies ; son état n’étant as consolidé, une rovision de 68 436 euros doit lui être allouée en ré aration de ses réjudices tem oraires de dé ense de santé, de erte de revenus, des frais divers, de souffrances endurées, de réjudice esthétique tem oraire, de déficit fonctionnel rovisoire et de réjudice d’agrément.
ar un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le CHRU de Nancy re résenté ar Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar la requérante ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l’ONIAM re résenté ar Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont as rem lies.
La requête a été communiquée à la C AM de Meurthe-et-Moselle qui n’a as roduit de mémoire.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé ublique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Guidi, résidente,
- et les conclusions de M. Denizot, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, née en 1972, résentant des antécédents médicaux im ortants, notamment d’obésité, d’hy ertension artérielle, un syndrome d’a née du sommeil a areillée, des athologies d’asthme et d’é ile sie, est également atteinte d’une hy er lasie de la muqueuse endométriale, d’une endométrite chronique et d’un fibrome ostérieur. En raison des douleurs elviennes im ortantes de Mme E…, un scanner abdomino- elvien et une échogra hie elvienne ont été réalisés les 5 et 9 janvier 2015 confirmant les endométriomes ovariens bilatéraux, à droite et rinci alement à gauche. A rès avoir consulté l’équi e médicale du service de gynécologie-obstétrique, le Dr D…, raticien hos italier à la maternité régionale de Nancy, aujourd’hui rattachée au CHRU, a osé l’indication d’une ovariectomie gauche, sous cœliosco ie, justifiée ar l’im ortance de l’endométriome gauche et des nombreuses adhérences ovariennes. L’intervention a été réalisée à la maternité régionale le 19 octobre 2015. Constatant les im ortantes adhérences des tissus, le Dr D… a converti l’intervention initiale ar coeliosco ie en la arotomie dite de Mougel. Ce endant l’état des tissus de Mme E… a entraîné une erforation du sigmoïde dont le raticien a fait immédiatement le diagnostic, faisant a el aussitôt au chirurgien digestif de garde du CHRU de Nancy, le Dr C…, afin que soit effectuée la ré aration hémorragique du sigmoïde qui résentait une laie. Le Dr C… a tenté une intervention dite de Hartmann avec colostomie de décharge, en accédant ar l’incision de Mougel sus- ubienne déjà réalisée ar le Dr D…. Mme E… a été ensuite transférée de la maternité régionale au CHRU our la surveillance ost-o ératoire. Le 29 octobre 2015, soit dix jours a rès l’intervention, elle a résenté une désinsertion colique et une seconde intervention a été nécessaire, réalisée le lendemain, ar une arotomie médiane sus-ombilicale. Une troisième intervention a eu lieu le 9 juin 2016 our rétablir la continuité digestive. Mme E… relève a el du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2021 qui a seulement condamné le CHRU de Nancy à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en ré aration du réjudice d’im ré aration résultant du défaut d’information réalable concernant les risques de l’intervention du 19 octobre 2019 et demande la condamnation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à lui verser une rovision en ré aration de ses réjudices tem oraires.
Sur la res onsabilité du CHRU de Nancy :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé ublique, dans sa rédaction alors a licable : « Toute ersonne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information orte sur les différentes investigations, traitements ou actions de révention qui sont ro osés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement révisibles qu’ils com ortent ainsi que sur les autres solutions ossibles et sur les conséquences révisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout rofessionnel de santé dans le cadre de ses com étences et dans le res ect des règles rofessionnelles qui lui sont a licables. Seules l’urgence ou l’im ossibilité d’informer euvent l’en dis enser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ».
3. En a lication des dis ositions récitées, doivent être ortés à la connaissance du atient, réalablement au recueil de son consentement à l’accom lissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit résentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que, si cette information n’est as requise en cas d’urgence, d’im ossibilité ou de refus du atient d’être informé, la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité ré ertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exce tionnellement ne dis ense as les médecins de le orter à la connaissance du atient. La faute commise ar les raticiens d’un hô ital au regard de leur devoir d’information du atient n’entraîne our ce dernier que la erte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. C’est seulement dans le cas où l’intervention était im érieusement requise, en sorte que le atient ne dis osait d’aucune ossibilité raisonnable de refus, que les juges du fond euvent nier l’existence d’une erte de chance.
4. Mme E…, qui ne conteste lus à hauteur d’a el l’absence de faute lors de l’intervention chirurgicale du 29 octobre 2015, soutient qu’elle ne s’est as vu communiquer réalablement l’ensemble des informations, notamment le risque de laie digestive et de colostomie de décharge, qu’elle s’est vu résenter l’intervention comme sans risque articulier et qu’elle l’a acce tée sans imaginer les com lications qui ouvaient suivre. Il résulte de l’instruction, que si le risque de laie digestive a bien été indiqué à Mme E… avant qu’elle ne donne son consentement à l’intervention, les conditions de la rise en charge d’une telle laie, en articulier la mise en lace d’une colostomie de décharge, ne lui ont as été résentées, alors même qu’il s’agit d’une conséquence normale du traitement d’une telle laie. Toutefois, les ra orts d’ex ertise concordants des Drs Blum et B… relèvent l’un et l’autre que, com te-tenu de l’intensité des douleurs elviennes bilatérales ressenties ar Mme E… (évaluées à 9 sur une échelle de 10) et qui invalidaient sa vie quotidienne, elle ne ouvait se soustraire à l’intervention réalisée, dont ils soulignent qu’elle l’avait elle-même sollicitée. Au vu de ces éléments, Mme E…, doit être regardée comme ne dis osant d’aucune ossibilité raisonnable de refus à court terme, de sorte que le défaut d’information ne l’a rivée d’aucune chance d’écha er au risque de dévelo er une laie digestive.
5. Ce endant, indé endamment de la erte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le atient des risques courus ouvre our celui-ci, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir ré aration des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a as u se ré arer à cette éventualité. S’il a artient au atient d’établir la réalité et l’am leur des réjudices qui résultent du fait qu’il n’a as u rendre certaines dis ositions ersonnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été ré aré, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être résumée.
6. Si, comme il vient d’être dit, le risque de laie digestive a bien été résenté à Mme E… avant l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 19 octobre 2015 et à laquelle elle ne ouvait se soustraire, les modalités de rise en charge de cette laie ar colostomie de décharge lui ont été insuffisamment ex liquées, ce que ne conteste ars le CHRU de Nancy à hauteur d’a el. Mme E… fait valoir qu’elle n’a as u se ré arer à l’éventualité de ce risque en arguant qu’elle aurait différé l’intervention aux vacances scolaires d’été suivante com te tenu de la récarité de sa situation rofessionnelle afin de ne as erdre la ossibilité de voir son contrat de travail à durée déterminée dans un établissement scolaire renouvelé et qu’elle aurait réalablement entre ris une chirurgie bariatrique our erdre du oids afin de limiter le risque de com lication. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E… avait entre ris dès 2010 un arcours en vue d’une chirurgie bariatrique à laquelle elle avait renoncé our des raisons ersonnelles. En outre, Mme E…, qui avait le statut de demandeuse d’em loi, a erçu des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail d’octobre 2015 à janvier 2016 et n’établit as que son contrat de travail en tant qu’assistante d’éducation dans un établissement scolaire n’a as été rolongé ou renouvelé en raison de son état de santé. Dans ces conditions, Mme E… n’établit as la réalité d’un réjudice d’im ré aration. Toutefois, il sera fait une juste a réciation de la souffrance morale résumée de Mme E… en mettant à la charge du CHRU de Nancy une somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui récède que Mme E… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a mis une somme de 1 000 euros à la charge du CHRU de Nancy en ré aration de son réjudice d’im ré aration.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
8. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique : « I. – Lorsque la res onsabilité d’un rofessionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un roducteur de roduits n’est as engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la ré aration des réjudices du atient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement im utables à des actes de révention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu our le atient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution révisible de celui-ci et résentent un caractère de gravité, fixé ar décret, a récié au regard de la erte de ca acités fonctionnelles et des conséquences sur la vie rivée et rofessionnelle mesurées en tenant notamment com te du taux d’atteinte ermanente à l’intégrité hysique ou sychique, de la durée de l’arrêt tem oraire des activités rofessionnelles ou de celle du déficit fonctionnel tem oraire. Ouvre droit à ré aration des réjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte ermanente à l’intégrité hysique ou sychique su érieur à un ourcentage d’un barème s écifique fixé ar décret ; ce ourcentage, au lus égal à 25 %, est déterminé ar ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le ourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. résente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, endant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une ériode de douze mois, un arrêt tem oraire des activités rofessionnelles ou des gênes tem oraires constitutives d’un déficit fonctionnel tem oraire su érieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exce tionnel, le caractère de gravité eut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement ina te à exercer l’activité rofessionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles articulièrement graves, y com ris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
9. Il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé ublique (CS ) que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la ré aration de dommages résultant directement d’actes de révention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils résentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du atient comme de l’évolution révisible de cet état.
10. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont as notablement lus graves que celles auxquelles le atient était ex osé ar sa athologie en l’absence de traitement, elles ne euvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accom li, la survenance du dommage résentait une robabilité faible. our a récier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de rendre en com te la robabilité de survenance d’un événement du même ty e que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une robabilité de survenance du dommage qui n’est as inférieure ou égale à 5 % ne résente as le caractère d’une robabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
11. D’une art, il résulte de l’instruction que la laie digestive subie ar Mme E… lors de l’intervention du 29 octobre 2015 et les com lications auxquelles elle a donné lieu ont occasionné un arrêt de travail d’une durée su érieure à six mois et, d’autre art, que la robabilité de cet accident a été évaluée à 1 % ar le ra ort d’ex ertise du Dr B…. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à demander l’indemnisation des réjudices qui en ont résulté au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les réjudices :
12. Mme E…, dont l’état n’est as consolidé, demande en remier lieu l’indemnisation des dé enses de santé qui sont restées à sa charge. Il résulte de l’instruction qu’elle a dû s’acquitter d’une franchise médicale de 36 euros et d’un dé assement d’honoraires de 800 euros our le rétablissement de la continuité digestive. Il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 836 euros à ce titre.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date du fait générateur, Mme E… occu ait un em loi au lycée des métiers entre Meurthe et Sanon dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de se tembre 2015 à août 2016, our un salaire mensuel net d’environ 679 euros. Elle a erçu des indemnités journalières entre le 19 octobre 2015 et le 9 juin 2016 our un montant total de 5 413,86 euros, 4 880,32 euros entre le 9 juin 2013 et le 31 décembre 2016 et 1 976,65 euros entre le 1er janvier 2017 et le 26 mars 2017, soit un total d’indemnités journalières de 12 270,73 euros durant cette ériode de dix-se t mois, corres ondant à un revenu mensuel moyen de l’ordre de 700 euros. A com ter de mars 2017, elle a erçu l’allocation de retour à l’em loi our un montant mensuel moyen de 879 euros. Ainsi, Mme E…, qui n’établit as qu’elle aurait bénéficié d’un renouvellement de son contrat de travail, ni d’un contrat de travail à durée indéterminée au terme de l’année scolaire 2015/2016 n’a subi aucun réjudice de erte de revenus en conséquence de l’aléa dont elle a été victime.
14. En troisième lieu, Mme E… ne eut demander en son nom l’indemnisation forfaitaire des frais ex osés ar son conjoint, corres ondant à une erte de salaire et des frais de trajets, our l’accom agner aux rendez-vous médicaux auxquels elle a dû se rendre. ar suite, sa demande doit être rejetée sur ce oint.
15. En quatrième lieu, il sera fait une juste a réciation des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 ar le ra ort d’ex ertise du Dr B…, en allouant à la requérante une somme de 7 000 euros à ce titre.
16. En cinquième lieu, il sera fait une juste a réciation du réjudice esthétique tem oraire subi ar Mme E…, évalué à 4 sur une échelle de 7 ar le ra ort d’ex ertise du Dr B… en lui allouant une somme de 7 000 euros à ce titre.
17. En sixième lieu, le ra ort d’ex ertise évalue le déficit fonctionnel ermanent rovisoire subi ar Mme E…, dont l’état n’est as consolidé, à 15 % dont 10 % est im utable à la rise en charge de la laie occasionnée au sigmoïde. Il en sera fait une juste a réciation en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
18. En se tième lieu, il sera fait une juste a réciation du réjudice d’agrément tem oraire subi ar Mme E… en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui récède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle ex ertise, Mme E… est fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale et il y a lieu de mettre, rovisoirement, une somme de 18 336 euros à la charge de l’ONIAM en ré aration des réjudices subis ar Mme E… et résultant de l’accident dont elle a été victime.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n’est as la artie erdante, en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme E… une somme rovisoire de 18 336 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu’il a de contraire au résent arrêt.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… E…, au CHRU de Nancy, à la C AM de Meurthe-et-Moselle et à l’ONIAM.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure
Signé : L. Guidi
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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