Rejet 4 août 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25NT02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 août 2025, N° 2505090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505090 du 4 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement 4 août 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- dans l’hypothèse où il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête, en raison de l’intervention d’un nouvel arrêté du 28 novembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français, lequel aurait vocation à se substituer au premier arrêté du 16 juillet 2025 initialement attaqué, elle maintient ses conclusions accessoires relatives aux frais irrépétibles ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 4 août 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, si Mme B… soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor, le nouvel arrêté du 28 novembre 2025 pris par la même autorité n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger l’arrêté contesté du 16 juillet 2025, ni de se substituer à ce dernier, lequel demeure dans l’ordonnancement juridique. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B….
4. En deuxième lieu, Mme B… n’a pas demandé devant le tribunal administratif de Rennes l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, il s’agit de conclusions nouvelles en appel qui doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
5. En troisième lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, Mme B… n’a soulevé qu’un moyen relatif à la légalité interne de la décision fixant le pays de destination. Si, dans sa requête d’appel, elle soulève un moyen nouveau tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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