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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 23VE01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2023, N° 2104120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726424 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | SA Compagnie de sécurité privée et industrielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Compagnie de sécurité privée et industrielle a demandé au tribunal administratif Versailles :
- de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxes assises sur les salaires, de contribution sur les activités privées de sécurité, ainsi que les intérêts de retard et les majorations afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 ;
— de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de 194 526 euros ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104120 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle, représentée par Me Gueunier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxes assises sur les salaires, de contribution sur les activités privées de sécurité, ainsi que les intérêts de retard et les majorations afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 ;
3°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de 194 526 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les premiers juges n’ont pas répondu au moyen, soulevé dans sa demande, tiré de ce que l’administration ne pouvait pas, après avoir majoré de 100 % les insuffisances constatées, appliquer aux rappels de taxes assises sur les salaires la majoration de 10 % pour non-dépôt de déclaration ;
en y répondant de manière stéréotypée, le jugement n’a pas répondu aux arguments soulevés au soutien du moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 27 juillet 2016, mais n’a fourni qu’une réponse stéréotypée à ce moyen ; en l’écartant, il a contredit sa propre jurisprudence ;
le tribunal a refusé à tort de faire droit à sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à trois factures, motif pris de la discordance entre les montants TTC apparaissant sur ces factures, et ceux, erronés, figurant sur la proposition de rectification du 16 décembre 2015 ;
il a confirmé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, prononcés au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 27 juillet 2016, qui ne correspondaient pas à des paiements de fournisseurs, lesquels n’auraient, au demeurant, pas donné lieu à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, mais à des versements de sociétés sœurs ;
il a confirmé, au titre de la même période, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible infondés, en inversant la charge de la preuve ;
la période qui fait l’objet de la proposition de rectification du 16 décembre 2015 ne correspond à aucun exercice et ne concorde pas avec la période vérifiée telle que visée dans l’avis de vérification de comptabilité ;
la période couverte par la proposition de rectification du 27 juillet 2016 correspond en partie à celle qui était déjà couverte par la proposition de rectification du 16 décembre 2015 ; du fait de ce chevauchement, elle est susceptible d’avoir été rectifiée deux fois sur les mêmes bases ; en tout état de cause, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer, dans un tel cas, la part des rappels et rehaussements relatifs à chaque période, la décharge doit être prononcée sur l’ensemble ;
les propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 27 juillet 2016 sont insuffisamment motivées ; elles ne lui ont pas permis de produire des observations, faute de comporter les informations nécessaires à la compréhension des rectifications, notamment en matière d’impôt sur les sociétés, de taxes assises sur les salaires et de contribution sur les activités privées de sécurité ; s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, elles ne mentionnent qu’une ligne d’encaissement global par mois pour le factoring, sans détail encaissement par encaissement ; elles ne désignent pas les pénalités que le service a estimées non déductibles des résultats ; elles n’exposent pas les motifs pour lesquels des sommes comptabilisées en charge ont été requalifiées en immobilisations ;
la prescription des rappels de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage, prononcés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, était acquise, en application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, lorsque les propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 27 juillet 2016 lui ont été notifiées ;
elle justifie de son droit à déduire, au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 16 décembre 2015, 63 258, 17 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à trois factures écartées à tort par le service ;
la somme de 194 526 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait dû déduire au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 16 décembre 2015 doit lui être restituée, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ;
le profit sur le Trésor à raison duquel elle a été imposée au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 16 décembre 2015 doit être déchargé par voie de conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
c’est à tort que le service a rejeté, au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 16 décembre 2015, des charges qu’il a requalifiées en immobilisations alors qu’il s’agissait de dépenses ne présentant aucun caractère de durée, la tolérance administrative de 500 euros HT ne saurait constituer une limite au-delà de laquelle les dépenses constitueraient nécessairement des immobilisations ;
les mêmes trois factures qui justifient son droit à déduire 63 258,17 euros de taxe sur la valeur ajoutée auraient dû conduire le service à admettre 322 742,73 euros de charges déductibles au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 16 décembre 2015 ;
au titre de cette même période, le service a prononcé un rehaussement de 786 755 euros résultant d’un rehaussement des bénéfices correspondant à des « factures à recevoir », sans toutefois en déduire, corrélativement, les « avoirs à recevoir » ; ce rehaussement est dès lors exagéré ;
les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée prononcés au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 27 juillet 2016 résultent en partie de ce que le service a pris en compte, à tort, dans les encaissements, des versements entre elle-même et ses sœurs, destinés à remédier à des difficultés de trésorerie ; des paiements effectués à des fournisseurs ne peuvent davantage générer de taxe sur la valeur ajoutée collectée à reverser ;
au titre de la même période, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductibles d’un montant de 123 297 euros ont été prononcés, sans que le service ne démontre l’exagération de la déduction qu’elle a pratiquée ;
le profit sur le Trésor à raison duquel elle a été imposée au titre de la période couverte par la proposition de rectification du 27 juillet 2016 doit être déchargé par voie de conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
en vertu du principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 7 de l’article 14 du pacte international de New-York, l’administration ne pouvait pas, après avoir majoré de 100 % les insuffisances constatées, appliquer aux rappels de taxes assises sur les salaires la majoration de 10 % pour non-dépôt de déclaration appliqué à ces sanctions ;
les majorations de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
elles sont infondées dès lors que le caractère délibéré des manquement constatés, qui ne sont eux-mêmes pas fondés, n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Compagnie de sécurité privée et industrielle, qui exerce une activité de sécurité et gardiennage pour des entreprises commerciales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013. A l’issue de ces opérations, l’administration lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, et de participation des employeurs à l’effort de construction et de contribution sur les activités privées de sécurité. Ces rectifications ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, à l’exception de celles prononcées en matière de contribution sur les activités privées de sécurité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012, et en matière de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2012, rectifiées quant à elles selon la procédure de taxation d’office. Les cotisations supplémentaires et rappels correspondants, assortis d’intérêts de retard et de pénalités ont, en conséquence, été mis en recouvrement le 15 mars 2018. La société fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, y compris, aux points 28 à 30, à celui tiré de ce que l’administration ne pouvait pas, après avoir majoré de 100 % les insuffisances constatées, appliquer aux rappels de taxes assises sur les salaires la majoration de 10 % pour non-dépôt de déclaration. Il n’était pas tenu, au demeurant, de répondre aux arguments soulevés à leur appui. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. Si la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle reproche aux premiers juges d’avoir écarté à tort ses moyens et rejeté sa demande, inversé la charge de la preuve ou méconnu leur propre jurisprudence, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d’en entacher la régularité. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
Sur la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. […] ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit exposer les bases servant au calcul et les modalités de la détermination des impositions supplémentaires.
5. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 16 décembre 2015 et du 27 juillet 2016 mentionnent les impôts et taxes concernés, les périodes d’imposition, qui ne sont pas identiques pour tous ces impôts et taxes, au titre desquelles les rectifications sont prononcées, ainsi que les bases d’imposition et les motifs qui fondent ces rectifications. Si la société allègue, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, un défaut d’individualisation des encaissements et d’identification des pénalités et amendes contractuelles non admises comme charges déductibles, toutefois, l’ensemble des crédits bancaires ayant concouru à la formation du chiffre d’affaires servant de base aux rappels contestés figure, ligne par ligne, en annexe aux propositions de rectification du 16 décembre 2015 et du 27 juillet 2016, sur lesquelles la société a au demeurant fait des observations. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le chevauchement des périodes contrôlées :
6. Si la proposition de rectification du 16 décembre 2015 mentionne en sa première page qu’elle concerne « la seule période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 » au lieu de « la seule période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 », cette erreur matérielle est sans incidence sur sa régularité, alors que ses motifs, de même que les conséquences financières du contrôle qui y sont annexées, font clairement mention de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la période couverte par la proposition de rectification du 27 juillet 2016, à savoir la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, correspond en partie à celle qui était déjà couverte par la proposition de rectification du 16 décembre 2015, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
7. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article L. 172 A du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « Le droit de reprise fixé par l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires s’applique : 1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l’article 235 ter C du code général des impôts ; (…) ». Aux termes de l’article 230 G du code général des impôts, alors en vigueur : « Les réclamations concernant la taxe d’apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. ». Enfin, aux termes de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1.Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires ».
8. Les rappels de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage, prononcés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ne sont devenus exigibles qu’après la souscription des déclarations correspondantes, à savoir, s’agissant du financement des actions de formation professionnelle continue, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses de formation ont été effectuées, s’agissant de la participation des employeurs à l’effort de construction, au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle était due, et s’agissant de la taxe d’apprentissage, avant le 1er mars de l’année suivant celle durant laquelle les rémunérations sur lesquelles cette taxe était assise ont été versées. Il suit de là, d’une part, que les impositions réclamées à la requérante au titre de l’année 2011, notifiées par la proposition de rectification du 16 décembre 2015, sont devenues exigibles en 2012 et que le délai de reprise de l’administration fiscale expirait le 31 décembre 2015, et d’autre part, que les impositions réclamées à la requérante au titre des années 2012 et 2013, notifiées par la proposition de rectification du 27 juillet 2016, sont quant à elles devenues exigibles, respectivement, entre 2013 et 2014, et que le délai de reprise de l’administration fiscale expirait, respectivement, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Les deux propositions de rectification, dont la régularité de la notification n’a pas été remise en cause par la requérante, et qui sont suffisamment motivées, ont valablement interrompu la prescription de ces impositions avant que celle-ci ne soit acquise. Cette prescription n’était donc pas acquise lors de la mise en recouvrement des rappels de taxe susmentionnés, le 15 mars 2018. Le moyen tiré de la prescription, à cette date, du droit de reprise de l’administration doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le caractère exagéré du montant des impositions en litige :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
9. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; /b) Celle qui est perçue à l’importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d’acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. (…) ».
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
10. Lors de la vérification de comptabilité, le service, ayant rapproché les encaissements correspondant au chiffre d’affaires taxable, les encaissements mensuels déclarés par la société de factoring, et le montant de chiffre d’affaires mentionné par la société requérante sur ses déclarations mensuelles CA3, a constaté une discordance révélant une insuffisance de reversement de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société requérante, à hauteur de 395 532 euros au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Si celle-ci estime que le service a retenu à tort, pour la détermination des encaissements, des crédits bancaires correspondant à des virements issus de sociétés sœurs, toutefois, d’une part, l’annexe 2 à la proposition de rectification du 27 juillet 2016 révèle qu’une partie des crédits intitulés « compte à compte » n’a effectivement pas été retenue par l’administration dans le calcul des encaissements et, d’autre part, le ministre indique en défense, sans contestation de la requérante, que ceux des crédits intitulés « compte à compte » qui ont été retenus pour le calcul des encaissements étaient ceux pour lesquels ne correspondait aucun débit dans les relevés de compte des sociétés qui en étaient prétendument à l’origine. Contrairement à ce que soutient la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle, qui n’apporte aucun élément pour justifier de ses allégations, l’administration était ainsi fondée à prononcer ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période vérifiée, sur le fondement du 2 de l’article 269 du code général des impôts en vertu duquel, si le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, elle devient toutefois exigible dès l’encaissement, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que la prestation de services ne soit effectuée.
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
11. La SA Compagnie de sécurité privée et industrielle se prévaut d’un droit à déduction de 63 258,17 euros au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 en s’appuyant sur trois factures émanant de la société Lobos Sécurité, datées des mois de janvier, février et mars 2012 indiquant, pour la première, un montant de prestations hors taxe (HT) de 103 281,96 euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 20 243,26 euros, pour la deuxième un montant de prestations HT de 107 485,23 euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 21 067,11 euros, et pour la troisième un montant de prestations HT de 111 978,55 euros HT et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 21 947,80 euros. Or ces Ces montants ne correspondent pas à ceux comptabilisés par la société dans le journal d’achats, tels que récapitulés à la page 8 de la proposition de rectification du 16 décembre 2015, à savoir, pour la première facture, un montant de prestations hors taxe (HT) de 123 525,22 euros HT euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 24 210,94 euros, pour la deuxième un montant de prestations HT de 128 552,34 euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 25 196,26 euros, et pour la troisième un montant de prestations HT de 27 766,83 euros HT et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 442,30 euros.
12. La société explique cette discordance par une confusion qu’aurait faite l’administration en prenant les montants comptabilisés au crédit du compte fournisseur 401 pour des montants hors taxes, à partir desquels elle aurait reconstitué, à tort donc, le montant de taxe sur la valeur ajoutée afférente, alors que les montants inscrits au crédit du compte fournisseur 401 étaient en fait déjà comptabilisés toutes taxes comprises. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les données comptables de la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle ont fait l’objet d’un retraitement par l’administration et la société ne produit pas l’extrait utile de son journal d’achat susceptible de corroborer ses dires. Dès lors, elle ne saurait faire valoir un droit à déduction de 63 258,17 euros.
13. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle, le service, ayant comparé, d’une part, la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction par la société sur les déclarations CA3, et d’autre part, les sommes inscrites aux comptes « TVA déductible » et « compte fournisseur » dans les écritures comptables, a constaté que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré par la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 était supérieur à celui qui était facturé et enregistré en comptabilité. Il a également constaté que par une écriture d’opérations diverses passée le 31 mars 2013, la société a normalisé cet écart de 123 297 euros. En se bornant à soutenir que le service ne démontre pas l’exagération de la déduction qu’elle a pratiquée, la société ne conteste valablement ni ces constats, ni le rappel de taxe sur la valeur ajoutée que le service en a ainsi inféré à bon droit.
14. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des pages 8 à 10 de la proposition de rectification du 16 décembre 2015 que la somme de 194 526 euros correspondant à des droits à déduction n’ayant, en fait, pas été déduits par la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, ils ont été imputés sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée prononcés au titre de la même période. Ces rappels étant fondés, pour les motifs exposés au point 13, la société ne peut valablement prétendre que son droit à déduction de la somme de 194 526 euros doit donner lieu à une restitution.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Quant au profit sur le Trésor :
15. Si la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle soutient que la rectification relative au profit sur le Trésor n’est pas fondée, au seul motif que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été contestés, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen doit être écarté.
Quant aux immobilisations comptabilisées en charges :
16. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Par application combinée de cet article et du 1 de l’article 39 du même code, les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé d’une entreprise ne constituent pas des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable.
17. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
18. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté la comptabilisation en charges de sept factures datées du mois d’octobre 2011 au mois de février 2012, dont les montants unitaires étaient compris entre 542 euros et 5 852,84 euros pour un total de 17 407 euros, et dont quatre correspondaient à l’achat de packs radio et d’un téléphone GSM. L’administration a constaté dans la proposition de rectification du 16 décembre 2015 que « ces charges [avaient] pour effet d’augmenter l’actif de l’entreprise » et relevé que le montant unitaire de chacun de ces achats excédait celui de 500 euros, écartant ainsi implicitement la tolérance prévue par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-20-30-10, selon laquelle les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles le prix d’acquisition des matériels et outillages d’une valeur unitaire hors taxes n’excédant pas 500 euros. L’administration en a inféré que ces charges étaient en réalité des immobilisations. En se bornant à soutenir que ces dépenses « ne présentent aucun caractère de durée » mais correspondent à l’achat de « consommables », et que la tolérance prévue pour les achats unitaires n’excédant pas 500 euros ne constitue pas une limite au-delà de laquelle les dépenses d’achat de matériel doivent nécessairement être immobilisées, la société, qui supporte la charge de la preuve de la correcte inscription en comptabilité des charges qu’elle entend déduire, n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré la somme de 17 407 euros au bénéfice imposable de la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle.
Quant aux charges relatives à des factures à recevoir :
19. Il résulte de l’instruction que le service a constaté l’inscription en charges, au 31 mars 2012, de la somme de 786 775 euros correspondant au montant HT de factures à recevoir de différents fournisseurs, sans toutefois que lesdites factures ne soient produites par la société. En se bornant à soutenir que l’administration ne pouvait remettre en cause ces charges sans symétriquement « corriger » les avoirs à recevoir de fournisseurs qu’elle avait comptabilisés par ailleurs, la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle, qui ne produit pas les factures en cause permettant de justifier de leur correspondance avec les avoirs comptabilisés, n’est pas fondée à solliciter la déduction de la somme de 786 775 euros de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2012.
Quant aux charges relatives à des achats et frais généraux :
20. Il résulte de l’instruction que le service a constaté, au titre des deux exercices vérifiés, l’inscription en charges d’achats et frais généraux non justifiés par les factures correspondantes, pour des montants qui ont été abaissés au cours de la procédure à 419 622 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2012 et à 262 118 euros au titre de l’exercice suivant. La société se prévaut des mêmes trois factures que celles mentionnées au point 11 qui, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, sont dépourvues de caractère probant. Elle ne produit par ailleurs aucune autre facture susceptible de justifier des achats et frais généraux qu’elle a passés en charges. Elle ne conteste donc pas valablement la réintégration des sommes de 419 622 euros à ses bénéfices de l’exercice clos le 31 mars 2012 et de 262 118 euros à ses bénéfices de l’exercice suivant.
En ce qui concerne les pénalités :
21. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du même livre : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
22. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; […] ».
23. Pour infliger la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le service s’est fondé sur la circonstance que la requérante minorait les bases de taxe sur la valeur ajoutée dans les déclarations CA3, alors même qu’elle procédait à des régularisations dans sa propre comptabilité. Il a, en outre, relevé le caractère répétitif de ces manquements qui ont été constatés à l’occasion d’une précédente vérification de comptabilité de la société, au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 31 mars 2011. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ne serait ni suffisamment motivée, ni fondée, doivent être écartés.
24. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que les opérations de contrôle ayant abouti aux rectifications en litige ont par ailleurs donné lieu à des sanctions ni même à des poursuites pénales, la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle ne se prévaut pas utilement des stipulations du paragraphe 7 de l’article 14 du pacte international de New York et de l’article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat », ni du principe « non bis in idem » qui en résulte.
25. Enfin, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal, le moyen tiré de ce que le cumul des majorations des articles 228 bis et 1728 du code général des impôts serait contraire au principe de proportionnalité des peines et des sanctions découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut être utilement soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article R. 771-13 du code de justice administrative. Faute d’être soulevé à l’appui d’une telle question, présentée par mémoire distinct, ce moyen est irrecevable.
26. Il résulte de ce qui précède que la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SA Compagnie de sécurité privée et industrielle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SA Compagnie de sécurité privée et industrielle et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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