Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 27 juil. 2023, n° 22NC00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D…, divorcée A…, a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2101508 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 juillet 2022, Mme D…, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L.423-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 décembre 2021, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2018. Elle a bénéficié à compter du 28 février 2020 d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet des Vosges a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme D… fait appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il a été fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation de Mme D…, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de l’intéressée, ainsi que les conditions de son entrée en France, et expose les raisons pour lesquelles le préfet des Vosges a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Il a également fait état d’éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme D…. De plus, contrairement, à ce que soutient cette dernière, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. La décision contestée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de refuser de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait. En outre, il n’est pas établi que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et d’erreurs de fait ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi ou non d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles décisions sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour
En l’espèce, Mme D… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». A l’occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, elle a pu présenter toutes les observations qu’elle jugeait utiles. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée d’informer l’autorité administrative avant l’édiction de l’arrêté attaqué que la communauté de vie avec son époux avait cessé en raison des violences conjugales qu’elle a subies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme D… se prévaut des nouvelles dispositions de l’article L. 423-1, L.423-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit être regardée comme se prévalant des anciennes dispositions des articles L.313-11, L. 313-12, L. 316-3 et L.313-14 du même code, applicables à la date des décisions litigieuses.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-11, L. 313-12, et L. 316-3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, de nationalité algérienne, a épousé le 20 novembre 2017 en Algérie un ressortissant français, qu’elle est entrée en France le 18 octobre 2018 et s’est vu délivrer le 28 février 2020, en sa qualité de conjointe de français, un certificat de résidence algérien d’un an. L’intéressée soutient qu’elle a subi des violences conjugales de la part de son époux et que ces violences sont à l’origine de la rupture de la communauté de vie. Elle produit au soutien de ses allégations une main courante du 8 janvier 2019 transcrivant ses déclarations selon lesquelles son époux l’aurait renvoyée chez son père en conservant son récépissé de carte de séjour et son livret de famille, la copie du courrier du 24 avril 2021 que son conseil a adressé au Procureur de la République pour dénoncer les mêmes faits fait ainsi que le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 4 février 2022 prononçant le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal. Aucun de ces différents documents n’évoque des violences conjugales exercées par M. A… sur son épouse. Dans ces conditions, les éléments apportés par Mme D… ne sont pas suffisants pour établir la réalité des violences conjugales alléguées. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme D… le renouvellement du certificat de résidence dont elle était titulaire.
En sixième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens en France est intégralement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande de séjour sur le territoire national.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l’atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut.
Mme D… soutient que le préfet des Vosges, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait, a entaché cette décision d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la communauté de vie entre Mme D… et son époux a cessé depuis 7 janvier 2019. En outre, si Mme D… fait valoir la présence de ses parents et de son frère sur le territoire national, elle ne démontre pas les liens qu’elle entretiendrait avec ces derniers, desquels elle a vécu séparée jusqu’à son entrée récente sur le territoire français. Par ailleurs, Mme D…, sans enfant à sa charge, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine où elle a ainsi résidé jusqu’à l’âge de vingt ans et où réside sa sœur. Enfin, si l’intéressée produit des attestations de sa participation à des cours de français, des attestations de la conseillère de la mission local du bassin d’emploi d’Epinal, des certificats de suivi de formation civique, ces éléments ne suffisent pas à justifier de son intégration particulière au sein de la société française et à lui conférer une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme D… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, Mme D… n’établit pas l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à Me Richard.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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