Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2024, N° 2405872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2405872 du 24 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la première juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 17 décembre 1982, relève appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, en particulier de son point 4, que la première juge a répondu de manière précise et circonstanciée au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement au motif que la première juge aurait omis de statuer sur ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente. Cependant, l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance et à faire valoir, s’agissant de la menace à l’ordre public, qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 avril 2024 sans établir la réalité de cette allégation, l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
6. En deuxième lieu, eu égard à l’insertion professionnelle de l’intéressé, qui reste récente à la date de la décision en litige, à l’absence de liens personnels et familiaux intenses en France alors qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales au Sénégal où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident son épouse ainsi que ses trois enfants, et compte tenu de la circonstance que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 avril 2024, à une peine de douze mois de prison avec sursis pour des faits d’atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, harcèlement sexuel sous forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenu un acte de nature de sexuel, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée au motif qu’elle ne précisait pas les éléments relatifs à son ancienneté sur le territoire français ainsi qu’à son insertion professionnelle. Cependant, l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il n’a pas été définitivement condamné. Cependant, l’intéressé, qui notamment n’atteste pas davantage en appel qu’en première instance du caractère non définitif du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 29 avril 2024 et qui n’apporte aucune précision quant aux motifs qui l’amènent à contester la matérialité des faits pour lesquels il a pourtant été condamné, ne développe ainsi au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d’une présence habituelle en France depuis près de sept ans, justifie depuis le 26 juillet 2022 d’une activité professionnelle à temps plein en qualité d’employé qualifié au sein d’un hypermarché. Toutefois cette expérience professionnelle, eu égard à son caractère relativement récent, ne permet pas de le regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France alors qu’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident, ainsi qu’il a déjà été dit, son épouse et ses trois enfants. Par ailleurs, eu égard à la nature et à la gravité des faits d’atteinte sexuelle et de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné et alors qu’il n’en conteste pas sérieusement ni la matérialité, ni l’imputabilité, sa présence sur le territoire français doit être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devra être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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