Annulation 3 novembre 2023
Rejet 2 décembre 2024
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2024, N° 2414533 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2414533 du 2 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 20 novembre 2024 ainsi que l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision du 20 octobre 2023 fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision du 20 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 19 juillet 2003 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, fait appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et, par ailleurs, demande à la Cour d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance et, en particulier, de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que des motifs du jugement attaqué que le requérant n’a pas présenté de conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, la légalité de cet arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de police en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi a été confirmée par un jugement n° 2324245 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif. Par suite, M. A n’est, en tout état de cause, pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté du 23 octobre 2023 à l’encontre de l’arrêté du 20 novembre 2024.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué du 20 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, M. A, qui déclare être entré en France en 2021, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 23 octobre 2023, à laquelle il s’est soustrait. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir été signalé par les services de police, le 23 octobre 2023, pour des faits de vol dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, un tel comportement étant constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en se fondant, notamment sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A, sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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