Annulation 4 mars 2025
Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 mars 2025, N° 2500504 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire, du 11 février 2025, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2500504 du 4 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 11 février 2025 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, le 10 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 4 mars 2025 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler cet arrêté préfectoral du 11 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 30 septembre 1990, est entré en France le 24 janvier 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2022 et a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du préfet de l’Isère le 4 août 2022, auquel il n’a pas déféré. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. A… fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort de la décision en litige, qui vise et mentionne les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le 7 janvier 2022 la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2021 rejetant la demande d’asile de M. A…. Elle précise également que, si l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le préfet de l’Isère le 28 juin 2022, il a été interpellé le 11 février 2025 par les gendarmes du peloton motorisé de Chalon-sur-Saône à la suite d’un contrôle routier. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée, sans qu’est d’incidence l’absence de mention du dépôt de documents relatifs à sa situation professionnelle auprès du préfet de l’Isère dont se prévaut l’appelant.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
Au cas d’espèce, ayant sollicité l’asile, M. A… a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi pu faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement pas ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition produits en première instance, que, lors de son audition dans le cadre de la retenue administrative dont il a fait l’objet, soit préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, M. A… a été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre une mesure d’éloignement à son encontre et a été invité à faire valoir ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait. Si l’appelant se prévaut de ce qu’il a fait valoir auprès de l’autorité compétente un motif de délivrance d’un titre de séjour, soutenant qu’il a déposé, par l’intermédiaire du collectif En Acte, auprès des services préfectoraux de l’Isère des documents relatifs à son insertion professionnelle au vu de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, il n’apporte aucune pièce au dossier de nature à attester qu’il ait effectivement déposé une telle demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu par l’administration doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… n’établit pas avoir déposé auprès des services préfectoraux des documents relatifs à sa situation professionnelle en vue de son admission exceptionnelle au séjour et ne peut dès lors se prévaloir de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis d’examiner de tels documents. En tout état de cause, la décision contestée est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque notamment la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée, et mentionne qu’elle est édictée après vérification du droit au séjour de l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, en retenant notamment que M. A… ne dispose pas de moyens de subsistances légaux et suffisants, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
En dernière lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… produit à l’instance une convention de stage de trois mois sur la période de mai à juillet 2022, une promesse d’embauche datée du 15 décembre 2022 pour un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration, en outre conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour, et un contrat de travail daté du 26 décembre 2024 pour un contrat à durée déterminée de trois mois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser suffisamment l’insertion professionnelle dont il se prévaut. De même, les seules attestations datées du mois de décembre 2022 ne suffisent pas à justifier de l’intégration sociale de l’intéressé. Par ailleurs, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident, selon ses déclarations lors de son audition, ses parents et ses quatorze frères et sœurs. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté par adoption des motifs valablement retenus par le premier juge au point 11 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne démontre pas, ainsi qu’il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, avoir, en dehors de sa demande d’asile, sollicité après le rejet de cette dernière, la délivrance d’un autre titre de séjour, et qu’il a en outre explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de gendarmerie le 11 février 2025. Ayant également fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 juin 2022, il doit enfin être regardé comme n’ayant pas présenté des garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité. Le préfet de Saône-et-Loire a dès lors pu légalement faire application des dispositions du 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser, pour ces seuls motifs, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des mentions de la décision en litige, qui vise et mentionne les dispositions rappelées ci-dessus, que, si la présence de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il déclare être entré récemment en France, le 24 janvier 2019, il ne se prévaut pas de liens anciens, stables et intenses en France, étant célibataire et sans enfant, et il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a interdit de revenir en France pendant deux ans à partir de la date d’exécution de la décision d’éloignement serait insuffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonctions présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Commande publique ·
- L'etat ·
- Sanction ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Peine ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espèces protégées ·
- Ferme ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Risque ·
- Habitat naturel ·
- Commune
- Territoire français ·
- Pays ·
- République du congo ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention franco ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Bangladesh ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.