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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25MA00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2025, N° 2410913 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410913 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B, représentée par Me Faure, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 et 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Mme B, entrée en France le 19 mai 2014 sous couvert d’un visa Schengen de type C, soutient résider de manière continue sur le territoire depuis cette date. Toutefois, les pièces qu’elle produit, insuffisamment nombreuses et probantes, essentiellement constituées de pièces médicales et de factures, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence depuis son arrivée. Par ailleurs, si la requérante soutient être atteinte de plusieurs pathologies, elle ne rapporte aucun élément permettant d’en apprécier la réalité, ni d’établir l’existence d’une impossibilité pour elle de retourner dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante, divorcée, se prévaut du séjour régulier en France de ses trois enfants majeurs et de ce qu’elle perçoit une pension de retraite de la caisse nationale des retraites d’Algérie, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de lui ouvrir droit au séjour. Dès lors, l’intéressée, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
5. Eu égard à ce qui a été exposé au point 3, Mme B, entrée régulièrement en France en 2014, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Faure.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025
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