Rejet 2 novembre 2023
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24MA00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2023, N° 2309548 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2309548 du 2 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 254MA00488, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui en délivrer attestation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 24MA00628, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 26 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 24MA00488 et 24MA00628 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation de la décision de transfert et à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. ». Il résulte des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s’effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut « l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant ». Ce même article prévoit que « ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ».
3. L’introduction d’un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu’à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l’autorité administrative de ce jugement, l’appel dépourvu de caractère suspensif n’ayant pas pour effet d’interrompre ce nouveau délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. A à compter de la décision d’acceptation des autorités croates a été interrompu par la présentation, le 12 octobre 2023, de la demande de l’intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l’annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 2 novembre 2023. Après que l’intéressé eut pris la fuite, le délai initial de six mois a été porté à dix-huit mois. En dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige est devenu caduc à la date du 3 mai 2025 et, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 qui sont devenues sans objet, ni, de plus fort, sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation de la décision d’assignation à résidence :
6. Le requérant se borne à demander l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence par voie de conséquence de l’annulation de celui décidant son transfert aux autorités croates. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l’annulation de la décision de transfert aux autorités croates. Dès lors, l’annulation par voie de conséquence de la décision d’assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. Les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Si le constat de la caducité de l’arrêté du 10 octobre 2023 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l’effet des dispositions précitées de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, enregistre la demande d’asile de M. A, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. A, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l’autorité compétente. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. A a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et sur sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de faire droit à la demande de M. A en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l’autorité compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Carmier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
Nos 24MA00488, 24MA00628
jpl
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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