Annulation 28 octobre 2024
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25PA03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 juillet 2025, N° 2415528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2415528 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Ouattara demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2415528 du 1er juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré qu’elle constituait une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 613-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-3 et -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C… B…, ressortissante ivoirienne, née le 13 novembre 1990, a sollicité l’asile le 29 septembre 2023. L’office français de la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 17 juillet 2024, que la cour nationale du droit d’asile a confirmée par une décision du 28 octobre 2024. La requérante a contesté devant le tribunal administratif de Melun l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Mme B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3.Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. (…)». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Mme B… reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait, d’une part, considéré à tort qu’elle constituait une menace à l’ordre public, et, d’autre part, omis de prendre compte des éléments de sa vie privée et familiale. Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des termes même de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne avais pris en compte les éléments de la vie privée et familiale de la requérante, et s’était interrogé sur son droit au séjour en estimant que l’atteinte à l’ordre public qu’il a caractérisée faisait obstacle à ce que la requérante puisse se prévaloir d’un tel droit. La requérante ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 et 5 de leur jugement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Si Mme B… est mère d’un enfant né en France le 16 août 2022 dont elle soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse vivre avec cet enfant dans son pays d’origine, dès lors qu’elle reconnaît ne rien savoir de la situation administrative du père de l’enfant dont elle est séparée. Si la requérante produit en appel des éléments nouveaux relatifs à l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa famille en France, soit son père détenteur d’une carte de résident et son frère de nationalité française, en l’espèce des photos justifiant notamment d’appels téléphoniques, ceux-ci ne sauraient, à eux seuls, établir l’existence de liens d’une intensité suffisante avec cette dernière. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu 31 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle et familiale de Mme B….
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour (…) se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui justifie travailler à temps partiel en qualité d’assistante ménagère depuis le 3 juillet 2023, fait valoir qu’elle exerce un métier en tension en Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette circonstance toutefois, eu égard à la brièveté de son expérience professionnelle et alors qu’elle ne démontre pas disposer de qualifications particulières ou d’une expérience spécifique n’est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, elle ne démontre pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les premiers juges ont refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. La requérante n’alléguant aucun risque de peine ou de traitement inhumain et dégradant, en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-3 et -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
13. Mme B… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les premiers juges ont considéré que compte tenu des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, dans la mesure où il apparaît qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dès lors qu’elle ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu’elle représente une menace pour l’ordre public, Mme B… n’était pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne avait fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. La requérante ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 de leur jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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