Non-lieu à statuer 7 février 2025
Rejet 12 mars 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 17 novembre 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2407349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
12 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407349 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. A…, représenté par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée sans examiner son droit au séjour ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ; il n’a pas été informé qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise plus de 15 jours après le rejet de sa demande d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait être autorisé à séjourner en France sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu communication de la procédure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 avril 2025, la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions prises le 12 novembre 2024 à son encontre par le préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
2. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation de l’appelant, de ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile, de ce que ces décisions ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu, des dispositions des articles L. 542-4, L. 611-1, L. 613-1, L. 721-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». La seule circonstance que M. A…, qui est entré en France le 6 mai 2023 à l’âge de 34 ans, a rencontré au cours de l’année 2023 une ressortissante française, mère de deux enfants français, avec laquelle il cohabite depuis le mois de janvier 2024, et a conclu un pacte civil de solidarité le 6 novembre 2024 ne suffit pas à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à ses liens personnels et familiaux en France en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Si M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française ainsi qu’il a été rappelé au point 3, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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