Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25MA03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I… G… a demandé au tribunal administratif de E… d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet du Var lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502474 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de E… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme G…, représentée par Me Iglesias, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 28 mai 2025 ;
3°) « d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir », à défaut, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- le tribunal, en envisageant une substitution de base légale sans préciser le texte substitué, l’a privée d’un débat contradictoire effectif sur le fondement de droit applicable et méconnu les exigences du contradictoire ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- sa motivation est insuffisante ;
- il est entaché d’un défaut d’examen objectif et matériel de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, éducative, professionnelle et humaine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient pas applicables ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante algérienne née le 28 novembre 2006 à Guelma, déclare être entrée en France le 13 décembre 2022. Elle a été confiée, par une ordonnance de placement provisoire d’un mineur non accompagné du tribunal judiciaire de E… du 13 février 2023, au service de l’aide sociale à l’enfance du Var, puis a été placée en assistance éducative par une ordonnance du 13 septembre 2023 du tribunal pour enfants de E…, à compter de cette même date et jusqu’au 28 novembre 2024. Elle a sollicité, le 4 novembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
Par un courrier du 30 septembre 2025, les premiers juges ont informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’ils entendaient procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles portent sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur lesquelles s’est fondé le préfet du Var mais qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Mme G… a présenté, le 1er octobre suivant, des observations en réponse à cette information. L’enrôlement de l’affaire, initialement prévu le 29 septembre suivant, avait été reporté au 13 octobre, de sorte que l’intéressée disposait du temps nécessaire pour compléter, si elle l’estimait nécessaire, ses observations. Par ailleurs, en précisant que le refus contesté était susceptible d’être légalement fondé sur l’exercice, par l’autorité préfectorale, du pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation dont il dispose, les premiers juges, qui n’avaient pas à se référer à une base légale plus précise, ont suffisamment mis l’intéressée à même de s’exprimer sur la substitution ainsi envisagée. Mme G… n’est, par suite, pas fondée à contester la régularité du jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est signé par M. D… H…. Par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2024-354 du même jour, M. H… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet du Var « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers (…) ». Dès lors, à la date de l’arrêté contesté, M. H… avait reçu délégation de signature. Si, par décret du 15 mai 2025, M. C… B… a été nommé préfet du Var, M. F… A… est toutefois demeuré compétent pour exercer les attributions attachées à cette fonction jusqu’à la date de la prise de fonctions effective de son successeur. Celle-ci est intervenue le 1er juin 2025, ainsi qu’il ressort des informations publiées sur le site internet de la préfecture du Var, librement accessible. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, la délégation de signature consentie par M. A… à M. H… demeurait en vigueur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas, en l’espèce, été absent ou empêché. A ce titre, si l’intéressée allègue que le préfet du Var n’apporte pas la preuve de l’empêchement de M. A…, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en cause d’établir que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il retrace notamment le parcours de Mme G… en France, rappelle sa situation privée et familiale, et relève qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G…. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En troisième lieu, Mme G… soutient que la décision contestée est entachée d’une inexactitude matérielle en ce que le préfet du Var a considéré que l’intéressée était entrée en France le 13 février 2023 alors qu’elle déclare être entrée en France le 13 décembre 2022. Toutefois, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, il convient d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement, Mme G… reprenant en appel le même moyen sans critiquer le bien-fondé de la réponse apportée sur ce point par les premiers juges.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d’une manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme G… soutient être entrée en France le 13 décembre 2022, à l’âge de seize ans, et y résider de manière continue depuis cette date. Célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Si elle soutient être désormais enceinte, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de celle-ci. Elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, intervenue le 28 novembre 2024, et justifie, à la date de la décision attaquée, de la poursuite d’une formation en apprentissage, étant inscrite en deuxième année du CAP « pâtissier » auprès du CFA régional – Campus du Beausset, tout en bénéficiant d’un contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise « L’Eautel de l’Arsenal », d’une durée de seize mois, arrivé à échéance le 28 août 2025. Il résulte des relevés de notes des premier et deuxième semestres de l’année 2024-2025 que si les résultats obtenus présentent un caractère satisfaisant, ils s’accompagnent d’un nombre d’absences élevé. Elle a, en outre, obtenu le 8 juillet 2025, soit postérieurement à la décision en litige, son CAP « pâtissier ». Si la requérante se prévaut également, d’une part, d’une attestation non datée de l’entreprise « L’Eautel de l’Arsenal », exprimant l’intention de la réengager à compter de la rentrée 2025-2026, d’autre part, d’une promesse d’embauche de la même société et d’une attestation d’hébergement toutes deux postérieures à la décision attaquée, ainsi que de plusieurs attestations émanant de l’équipe encadrante et de son éducatrice, ces éléments ne suffisent pas, eu égard au caractère récent de la présence en France de l’intéressée et de son insertion, à permettre de considérer qu’en s’abstenant de régulariser sa situation, le préfet du Var aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet à ne pas avoir exercé son pouvoir de régularisation ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme G… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 20 de son jugement dès lors, en particulier, que la requérante ne produit devant la cour aucun élément de nature à caractériser un risque personnel encouru en cas de retour en Algérie.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme G…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… G… et à Me Iglesias.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
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