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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 mars 2025, n° 23LY02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02002 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2023, N° 2300273 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 décembre 2022, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300273 du 10 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B, représentée par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mars 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et du préfet du Rhône, la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’elle est dépourvue d’attachés privées en Arménie et qu’elle a fourni le dossier prénatal attestant de sa grossesse au préfet ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 mars 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 mai 2022. Elle a formulé une demande d’asile le 17 juin 2022, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 novembre 2022. Par arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a notamment fait obligation de quitter le territoire français à Mme B sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l’indication, en particulier, que sa demande d’asile a été rejetée ou qu’elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit.
4. En deuxième lieu, Mme B se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis mai 2022 et précise qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France n’est due qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. En outre, elle n’établit pas ne plus disposer d’attaches privées et familiales en Arménie, où elle a vécu la majorité de sa vie. Elle ne justifie d’aucune activité professionnelle en France. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle entretient une relation de couple avec un ressortissant azerbaïdjanais qui bénéficie de la protection judiciaire jusqu’au 19 octobre 2024, l’attestation d’hébergement rédigée par ce dernier ne saurait suffire à établir qu’ils auraient noué des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français. Bien que ce dernier soit le père de son enfant, A, né le 22 avril 2023, les intéressés ne pouvaient ignorer, dès les débuts de leur relation, la précarité d’une installation commune, Mme B n’ayant jamais été titulaire d’un titre de séjour. Enfin, si la requérante soutient que le préfet du Rhône n’a pas pris en compte sa grossesse, elle n’établit pas avoir informé l’autorité administrative de cette circonstance, d’autant que cette dernière, postérieure à la date de l’arrêté contesté, est sans incidence sur leur légalité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entaché d’erreurs de fait.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs évoqués aux points précédents, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur cette situation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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