Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 24 mars 2025, n° 23LY02002
TA Lyon
Rejet 10 mars 2023
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CAA Lyon
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, en se basant sur le rejet de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'elle n'avait pas informé l'autorité administrative de sa grossesse et que cela n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les décisions du préfet ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a estimé que la demande d'injonction était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 24 mars 2025, n° 23LY02002
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02002
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2023, N° 2300273
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 24 mars 2025, n° 23LY02002