Rejet 6 décembre 2023
Rejet 28 février 2024
Rejet 28 mai 2024
Rejet 5 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2024
Annulation 6 décembre 2024
Annulation 30 décembre 2024
Rejet 20 mars 2025
Annulation 18 juin 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2506361/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Le a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2506361/1-1 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. Le, représenté par Me Calvo Pardo demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2506361/1-1 du 15 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… Le, ressortissant vietnamien, né le 15 septembre 1995 et entré en France le 28 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. Le relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. Le reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. Le à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
5. En l’espèce, M. Le se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il soutient être entré en France le 28 février 2020 et s’y être maintenu depuis, alléguant ainsi une présence d’une durée de quatre ans sur le territoire, une telle durée n’est pas susceptible d’être regardée comme exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. Le a travaillé en qualité de prothésiste ongulaire de juin 2021 à septembre 2022 au sein de la société Inna, puis au sein de la société Janes Icone à partir du 3 octobre 2022. Ainsi, eu égard à la nature et à l’absence de spécifié de l’emploi occupé, M. Le ne fait pas état de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et de ce qu’il ressort des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que M. Le, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de police a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée en vue des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. Le ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Le est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Le.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours ·
- Non-renouvellement ·
- Délai ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Particulier
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Diligenter ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.