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Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 23LY03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2023, N° 2302135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 10 août 2023, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2302135 du 6 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement contesté :
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté :
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant kosovar né le 28 octobre 2002, est entré en France pour la dernière fois le 19 mai 2023, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 23 mars 2020. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 12 juin 2023. Par arrêté du 10 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d’irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B et a pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient que ses deux frères résident sur le territoire français et qu’il y a réalisé une partie de ses études lors de sa première entrée sur le territoire français en 2019. Toutefois, célibataire et sans enfant, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France autre que ses frères, alors qu’il conserve de fortes attaches au Kosovo, où résident notamment ses parents et où lui-même a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquelles elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
7. En second lieu, contrairement à ce qu’affirme M. B, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme ait insuffisamment motivé sa décision portant assignation à résidence.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il s’ensuit que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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