Désistement 22 octobre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25MA03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2025, N° 2512902 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2512902 du 22 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Clerc, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2025 ;
à titre principal :
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
à titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec prise de décision dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
en tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la demande de M. B…, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’il s’agissait d’une requête sommaire annonçant son intention de présenter un mémoire complémentaire et que celui-ci n’était pas parvenu au greffe dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette requête avait été enregistrée.
2. Aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur lors de l’instance en litige du tribunal administratif : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la requête présentée par M. B… devant le tribunal administratif revêtait réellement un caractère sommaire, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas, et que, contrairement à ce qu’il soutient, elle ne pouvait qu’être regardée comme ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 2025. La « date à laquelle la requête a été enregistrée », au sens de l’article R. 776-12 précité du code de justice administrative mais aussi au sens que lui donne le contentieux administratif tout entier, est celle à laquelle cette requête a été déposée au guichet ou dans la boîte horodatrice de la juridiction, ou délivrée à celle-ci par le service postal, ou encore, comme en l’espèce, transmise par la voie électronique notamment au moyen de l’application « Télérecours ». S’il est exact que l’accusé de réception de la requête n’a été adressé au conseil du requérant que le 21 octobre 2025, il l’informait néanmoins sans erreur que cette requête avait été enregistrée le 2 octobre 2025. S’il est également exact que la mention, sur le « Portail contentieux », du 2 octobre comme « date de réception » et du 21 octobre comme « date d’enregistrement » pourrait a priori prêter à confusion, alors que cette dernière date ne correspondait en réalité qu’à celle à laquelle un agent du greffe avait matériellement constaté le dépôt de la requête, il n’en demeure pas moins qu’un avocat ne peut ignorer que la requête qu’il transmet à la juridiction par « Télérecours » y est quasi instantanément enregistrée, au sens dépourvu d’ambiguïté que la technique contentieuse donne à ce terme. De la même manière, le requérant qui précise expressément dans sa requête, conçue comme sommaire, « qu’un mémoire complémentaire sera transmis dans les quinze jours suivant l’enregistrement de la présente requête » ne peut planifier cette transmission qu’à compter du jour où il dépose effectivement cette requête. Si M. B… soutient que, faute d’avoir reçu dans de brefs délais l’accusé de réception de sa requête, il ne disposait pas de son numéro d’enregistrement et ne pouvait ainsi transmettre un nouveau mémoire via « Télérecours », il était toutefois recevable et n’était pas empêché, dans de telles circonstances, à transmettre son mémoire au greffe de la juridiction par tous moyens, y compris, notamment, le courrier électronique. Dès lors, en ne déposant pas son mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement, le 2 octobre 2025, de sa requête sommaire, le requérant ne pouvait qu’être tenu comme s’étant désisté de sa demande.
4. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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