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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401863 du 27 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Leveque, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— en l’absence de communication par le préfet de Loir-et-Cher de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de cet avis ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1996, entré en France le 20 août 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 11 septembre 2019 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 février 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 23 août 2021, il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur demande de M. A, le tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement n° 2200461 du 1er février 2023, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation. Par l’arrêté du 14 février 2024 en litige, le préfet de Loir-et-Cher a de nouveau rejeté la demande de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’absence de communication de l’avis du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 18 décembre 2023. Ces moyens peuvent être écartés, par adoption des motifs retenus aux points 2 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il a été empêché de présenter de nouveaux éléments tenant à l’évolution de sa situation personnelle dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour dès lors que l’arrêté litigieux en date du 14 février 2024 a été pris tardivement, soit huit mois après son audition en date du 21 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé son dossier dans le cadre du réexamen de sa situation et a été invité, lors de son audition du 21 juin 2023, à présenter ses observations sur la possibilité d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que M. A aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’intervention de cette mesure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute pour l’intéressé d’avoir été préalablement entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour motif médical présentée par M. A, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur l’avis émis le 18 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’un diabète de type 2, pour lequel il bénéficie d’un traitement médical. Il a en outre a subi des opérations chirurgicales. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un suivi médical en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
8. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son état de santé et d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2018 démuni de tout visa, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 30 avril 2021, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Célibataire sans charge de famille en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, il est hébergé, dépourvu d’emploi et ne justifie d’aucune insertion particulière. Il n’apporte aucun élément quant aux liens personnels, intenses et stables qu’il entretiendrait en France. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. A ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A telle que précédemment décrite.
9. Enfin, si M. A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine du fait notamment de sa participation à des activités militantes contre le gouvernement de son pays d’origine, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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