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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 août 2024, N° 2412411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2412411 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Victor, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a méconnu les articles R. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a indiqué lors de son audition souhaiter déposer une demande d’asile en France ;
- cette décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une ordonnance du 15 avril 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 16 mai suivant.
Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 14 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né en 1978, relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par ailleurs, ni ses termes, ni les pièces du dossier ne permettent de considérer que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…, eu égard aux éléments dont il disposait au jour de la décision.
3. En deuxième lieu, M. B… a été entendu par les services de police avant l’édiction de la décision contestée et a été informé à cette occasion de la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par ailleurs, il ne fait en tout état de cause valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et susceptible d’influer sur le sens de cette décision. M. B… n’est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une première demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
5. En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition que M. B… a indiqué ne pas avoir déposé de demande d’asile en Europe, tout en précisant vouloir « bien faire la demande ici en France ». Toutefois, M. B… a également indiqué n’avoir déposé aucune demande d’asile en France, y séjourner pour des motifs médicaux et accepté « à 100 % » de quitter le territoire français à condition qu’un délai lui soit octroyé avant son départ. Il n’a jamais fait état, lors de cette audition, de craintes pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant, par cette seule déclaration, exprimé sa volonté de demander l’asile en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet de police aurait commise au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… déclare être entré en France au mois de mai ou juin 2023 et que son épouse et leur fille résident en Espagne en raison des problèmes de santé de cette dernière. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, n’y justifie d’aucune attache, d’aucun domicile ni d’aucune activité professionnelle. Si les pièces médicales versées au dossier permettent d’établir que les pathologies d’ordre psychiatrique dont il souffre nécessitent impérativement une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements et le suivi dont il bénéficie en France ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision contestée indique que M. B… sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Cette décision mentionne que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a fait valoir, lors de son audition, aucune crainte en cas de retour en Géorgie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait insuffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, en se bornant à soutenir avoir des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… n’établit pas les risques de persécutions qu’il invoque au demeurant de manière imprécise. D’autre part, conformément à ce qui a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale adaptée ne serait pas disponible en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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