Rejet 18 octobre 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24MA02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2304352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes 12 juin 2023 lui refusant l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par deux arrêtés successifs en date des 27 août 2021 et 21 août 2022 d’une durée de trois ans au total.
Par un jugement n° 2304352 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Trombetta, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande le 12 juin 2023 d’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par deux arrêtés en date des 27 août 2021 et 21 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sa requête est recevable dès lors qu’il réside en Tunisie lorsqu’il a fait sa demande d’abrogation ;
— La décision litigieuse n’est pas motivée ;
— Le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs du 5 juillet 2023 ;
— La décision est entachée d’erreur de faits ;
— La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2023 lui refusant l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par deux arrêtés successifs en date des 27 août 2021 et 21 août 2022 d’une durée de trois ans au total.
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ". Un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif (CE, n° 404383, 30 décembre 2016, en A).
3. M. B n’établit pas, par les nouvelles pièces produites en appel, résider hors de France à la date de sa demande d’abrogation. A cet égard les pièces produites en appel, l’e-mail de confirmation de prise de rendez-vous à l’ambassade de France à Tunis le 10 octobre 2023, le renouvellement de son passeport tunisien effectué le 14 août 2023 et de sa carte d’identité tunisienne le 24 juillet 2023 ainsi qu’un certificat de résidence tunisien en date le 21 juillet 2023, sont postérieures à sa demande d’abrogation notifiée au préfet le 12 avril 2023. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la requête d’appel de B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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