Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 26TL00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2025, N° 2407047, 2407048 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme D… B…, épouse C…, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407047, 2407048 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2026 sous le n° 26TL00105 M. et Mme C…, représentés par Me Tercero, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mai 2024 rejetant leurs demandes de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer les titres de séjour demandés ou au moins procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les motifs des décisions révèlent un défaut d’examen de leur situation ;
ces décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du même code ;
elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent enfin l’article 3-1 de la convention de New-York.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025 alors que Mme C… n’a pas été admise par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par deux arrêtés du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C…, de nationalité nigériane, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en interdisant leur retour pendant une durée d’un an. Les requérants font appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
La requête d’appel de M. et Mme C… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article L. 613-1 du même code, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance l’article 3-1 de la convention de New-York, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
Les appelants soulèvent en appel une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir les mêmes arguments selon lesquels ils résident en France depuis plus de 5 ans avec leurs deux enfants qui y sont nés, l’aîné présentant un trouble du spectre autistique, et qu’ils s’y sont intégrés. Toutefois ils s’y maintiennent irrégulièrement depuis que le préfet a pris le 4 décembre 2020 une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de leurs demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi que le tribunal l’a jugé au point 6 du jugement ils ne justifient pas une intégration particulière, y compris sur un plan professionnel. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la plus grande partie de leur vie et où leurs enfants pourront être scolarisés et suivis sur un plan médical, y compris l’aîné. Par conséquent, eu égard à ces éléments le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 susmentionné ou des conséquences qu’emportent les décisions sur leur situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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