Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25MA01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2025, N° 2503269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2503269 du 28 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bouyadou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la restitution de son titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France le 30 juin 2011 pour rejoindre sa tante de nationalité française à laquelle il avait été confié par kafala, que toutes ses attaches sont en France et qu’il conviendra de porter une nouvelle appréciation sur sa situation.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 20 juin 2025.
Le président de la cour a donné délégation M. A… pour statuer sur les requêtes d’appel par voie d’ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 31 décembre 2000, est entré en France en 2011 et s’est vu accorder, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2024 au 2 mars 2028. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 28 mars 2025, dont M. B… relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour prononcer le retrait de la carte pluriannuelle de séjour de M. B… par l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France compte tenu des trois condamnations pénales prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Tarascon, le 23 juin 2020 à une peine de 400 euros d’amende pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 28 avril 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, rébellion et blanchiment par aide à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans et le 25 juin 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou de cession et de détention non autorisées de stupéfiants.
Par le jugement attaqué, le premier juge a considéré d’une part que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une menace pour l’ordre public, compte tenu de la réitération des agissements de M. B…, de leur gravité croissante et de leur caractère récent, et a ainsi écarté le moyen de l’intéressé postulant le contraire. Le premier juge a d’autre part estimé que si M. B… est arrivé sur le territoire français en 2011 pour être pris en charge avec son frère par sa tante qui s’est vue confier leur garde par acte de kafala, y a poursuivi sa scolarité à compter du mois de septembre 2012 et a obtenu en 2018 un certificat d’aptitudes professionnelles d’agent polyvalent de restauration et exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage entre les mois d’octobre 2019 et août 2021, il ne livrait pas d’élément relatif à la nature des relations qu’il entretenait avec les membres de sa famille présents en France, dont sa tante. Le premier juge en a déduit qu’au regard de la menace pour l’ordre public liée à sa présence en France et en dépit de l’ancienneté de celle-ci, M. B…, célibataire et sans enfant, dont la mère vit au Maroc, n’est pas fondé à soutenir que le retrait de sa carte pluriannuelle de séjour a été décidé en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En se bornant à soutenir, à l’appui de son appel contre ce jugement, qu’il est entré en France le 30 juin 2011 pour rejoindre sa tante de nationalité française à laquelle il avait été confié par kafala, que toutes ses attaches sont en France et qu’ainsi l’arrêté en litige a été pris en violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. B…, qui ne conteste pas le motif d’ordre public fondant l’arrêté en litige, ni ne livre d’indication ou d’élément de nature à remettre en cause les motifs pour lesquels le premier juge a écarté son argumentation tirée de la méconnaissance de ce droit, soumet à la cour un moyen qui n’est manifestement pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2025.
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