Rejet 16 mai 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2025, N° 2500329 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 26 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Par un jugement n° 2500329 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Pene, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
Le préfet a volontairement écarté la force probante des attestations produites par le requérant à l’appui de sa demande ;
Le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, faute de pouvoir faire application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var en date du 26 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
La décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 à L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine (Tunisie) ou dans tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… ne justifie exercer une activité professionnelle qu’à compter du 1er octobre 2023, en qualité de manœuvre. Son insertion professionnelle est donc récente et le poste qu’il occupe ne nécessite aucune qualification particulière. Il ne justifie par ailleurs d’aucun lien privé ou familial sur le territoire. Les nouvelles pièces produites en appel, composées notamment de photographies, de relevés bancaires ou d’une attestation d’hébergement, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, même à supposer qu’il réside sur le territoire depuis 2018, comme il le prétend en appel, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur de droit en refusant de régulariser sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est entré en France en 2018. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie en France de l’existence d’aucun lien privé ou familial, ni d’une insertion socioprofessionnelle particulière. Ainsi qu’il a été exposé au point, 6, son insertion professionnelle est très récente sur le territoire. Il n’établit pas être dépourvu de tout lien familial en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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