Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 juin 2025, N° 2501565, 2501566 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2501565, 2501566 du 11 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Mitata, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet du Calvados ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 8 août 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 juin 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… soutient être présent en France depuis 2014, les pièces qu’il produit, si elles attestent d’une présence ponctuelle, ne permettent pas d’établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est connu sous d’autres identités, interpellé, entre 2016 et 2019, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, pour des violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique, autres destructions et dégradations de biens privés et rébellion, pour des faits de recel, détention et usage de produits stupéfiants, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ainsi que pour des faits de destructions et dégradations de véhicules privés. Compte tenu de la gravité et de l’ancienneté toute relative de ces faits, la présence de M. B… sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, ce qui altère largement l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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