Réformation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 28 mars 2023, n° 21TL00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat, rectorat de l’académie de Montpellier, à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis au titre de la survenance de l’agression par un élève dont elle a été victime et des suites données par l’établissement scolaire à cette agression ainsi que dans la gestion de son reclassement à la suite de cet accident et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de reconstituer ses droits à la retraite pour la période allant du mois de janvier au mois de septembre 2018.
Par un jugement n° 1902357 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, sous le n° 21MA00171 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL00171, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A C, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 27 novembre 2020 en tant qu’il a limité la condamnation de l’Etat à la somme de 2 500 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable formée le 30 octobre 2018 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de reconstituer ses droits à la retraite du mois de janvier à septembre 2018 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur d’appréciation quant au dysfonctionnement de la vie scolaire, le 17 novembre 2014, en l’absence de mise en place d’une organisation permettant d’accueillir les élèves exclus de cours : la responsabilité de l’Etat pour faute de service est engagée ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant aux suites données par l’établissement à l’agression dont elle a été victime ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la mise en œuvre de son reclassement ;
— sur l’effet dévolutif de l’appel : la responsabilité de l’Etat pour faute de service est engagée ; elle est également engagée en raison du comportement fautif dans les suites données à l’agression subie ainsi que dans la résistance opposée à son reclassement et dans sa gestion statutaire ;
— elle a subi une perte de ses droits à la retraite et un préjudice financier ; l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la rupture de sa carrière et de la circonstance qu’elle a dû renoncer à exercer sa profession pour être finalement reclassée dans un emploi administratif, est évaluée à 40 000 euros.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la rectrice de région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle reprend les observations formulées devant le tribunal, qu’aucune faute ne peut être retenue et que la situation administrative et financière de Mme C a été régularisée.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Les parties ont été informées le 21 février 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable formée le 30 octobre 2018, laquelle a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’erreur commise par le rectorat sur la rémunération versée en octobre et novembre 2021, dont le fait générateur est distinct du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée de lettres modernes exerçant au lycée de Montpellier, a été victime, le 17 novembre 2014, d’une agression physique commise par un élève qu’elle avait exclu de son cours. Cet accident a été reconnu imputable au service le 9 février 2015. Elle a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions à la suite d’un avis de la commission de réforme du 5 juillet 2016 et a sollicité son reclassement le 9 décembre 2016. Par un courrier du 30 octobre 2018 reçu le 2 novembre 2018, Mme C a saisi la rectrice de l’académie de Montpellier d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison d’une mauvaise organisation du service ayant conduit à l’agression, d’une mauvaise gestion des suites données à cette agression ainsi que de la gestion de la procédure de reclassement de sa situation statutaire par le rectorat de l’académie de Montpellier, demande qui a été implicitement rejetée. Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices et rejeté le surplus de sa demande. Mme C demande de réformer ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable formée le 30 octobre 2018, d’enjoindre au rectorat de reconstituer ses droits à la retraite du mois de janvier à septembre 2018 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme C persiste en appel à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 17 novembre 2014, alors qu’elle assurait une séance d’accompagnement personnalisé au sein du lycée de Montpellier, Mme C a exclu de la classe un élève arrivé sans ses affaires qui perturbait la classe. Toutefois, l’élève exclu qui était accompagné d’une autre élève est revenu quelques instants plus tard en exposant qu’il n’avait trouvé personne à la vie scolaire. L’élève a continué de perturber la séance, jusqu’à ce qu’il décide de sortir de la classe. Mme C s’est interposée et a été agressée par l’élève qui lui a fortement serré le bras à deux reprises avant de donner un coup de pied dans les tables et en envoyant ses affaires à travers la classe avec violence. Deux élèves sont alors intervenus pour le calmer et la séance a pu continuer sans nouvelle perturbation de l’élève. La circonstance que l’élève exclu de la classe n’ait pas pu être pris en charge par le service de la vie scolaire constitue un dysfonctionnement de ce service. En se bornant à exposer que même si l’élève avait été pris en charge, l’agression aurait pu survenir lors d’un autre cours dès lors que sa cause principale en est le comportement-même de l’élève, la rectrice ne fait état d’aucun élément de nature à justifier de l’absence de carence dans l’organisation du service le jour de l’agression dont a été victime Mme C. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le défaut d’organisation du service qui a rendu possible la survenance de cette agression est de nature à engager la responsabilité de l’administration.
4. En deuxième lieu, Mme C reproche à l’établissement scolaire et au rectorat de l’académie de Montpellier un comportement fautif dans la gestion des suites données à cette agression, en ce qu’elle n’a pas bénéficié du soutien de l’administration et en ce que l’élève n’a pas été véritablement sanctionné. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la suite de l’agression survenue le 17 novembre 2014, l’élève auteur des violences a été convoqué devant le conseil de discipline et a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de cette instance. A la suite de son passage devant le conseil de discipline, il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de l’établissement, assortie d’un sursis. Le recteur de l’académie de Montpellier a accordé à l’appelante le bénéfice de la protection fonctionnelle le 15 janvier 2015, et a transmis sa plainte aux services du procureur de la République. En outre, durant la période de suspension à titre conservatoire de l’élève, une rencontre a été organisée le 21 novembre 2014 par les services de la vie scolaire, à l’initiative de la famille, afin que l’élève présente des excuses. Mme C expose qu’elle a particulièrement mal vécu cette confrontation, ce qui résulte effectivement de la lettre du 10 décembre 2014 adressée par le proviseur du lycée au directeur des ressources humaines du rectorat, et reproche au proviseur de ne pas avoir assisté à cette réunion. Toutefois, si la tenue de cette rencontre peut être regardée comme inappropriée, en particulier en l’absence du proviseur, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait refusé son soutien à l’appelante et aurait manqué à une obligation de sécurité. De même, la circonstance que la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ait été assortie d’un sursis, qui demeure une sanction lourde, ne révèle pas d’intention de l’établissement scolaire de banaliser l’agression dont elle a été victime et du refus de la protéger. Par ailleurs, à la suite des faits graves commis par l’élève, le proviseur a modifié les compositions des groupes gérés par les enseignants afin de ne plus exposer Mme C à l’élève, et est intervenu personnellement devant la classe de celui-ci le lendemain du conseil de discipline, afin d’apporter son soutien à l’enseignante. Ainsi, au regard de l’ensemble des faits qui viennent d’être exposés, Mme C n’établit pas l’existence d’une faute dans la gestion des suites données par l’administration à l’agression dont elle a été victime, de nature à engager la responsabilité de l’administration.
5. En troisième lieu, Mme C expose que le rectorat de l’académie de Montpellier a commis une faute dans la procédure de reclassement, en multipliant les procédures d’expertise qui ont pourtant toutes conclu à son inaptitude à l’exercice des fonctions d’enseignement, et en faisant preuve de lenteur dans les propositions de postes qui lui ont été faites, lesquelles n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin de prévention. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’expertise du 27 avril 2015, Mme C a été déclarée consolidée à cette date, puis à la suite de nouvelles expertises en date des 26 juin 2015 et 25 novembre 2015, à la date du 1er septembre 2015. La commission de réforme ayant déclaré son inaptitude aux fonctions d’enseignement le 5 juillet 2016, l’appelante a été maintenue en congé maladie à plein traitement. Le 23 novembre 2016, si le médecin de prévention a attiré l’attention de la rectrice d’académie sur la situation de Mme C, il a toutefois exclu tout aménagement de poste. A la suite de la demande de reclassement formée par l’intéressée le 9 décembre 2016, le rectorat de l’académie de Montpellier lui a successivement proposé un poste au sein d’un établissement de Saint-Estève dès le 21 décembre 2016, puis à Font-Romeu en mai 2017. Mme C ne saurait sérieusement soutenir que ces deux propositions de postes, présentées pour la première moins d’un mois après sa demande de reclassement, et pour la seconde dans un délai raisonnable après son refus du premier poste, révèleraient une lenteur dans la gestion de la procédure de reclassement. Si les deux postes proposés sont géographiquement éloignés de son domicile, les propositions n’étaient cependant pas en contradiction avec les préconisations rappelées par le médecin de prévention, alors par ailleurs que le rectorat justifie de l’absence de tout autre poste de catégorie A vacant au sein de l’académie en cours d’année scolaire 2016-2017. Plus tard, à la suite d’un nouvel avis du médecin de prévention le 25 mai 2018 préconisant un poste administratif sans contact avec les élèves et proche de son domicile, avec mise en situation et formation préalable, le rectorat de l’académie de Montpellier a proposé à Mme C, qui avait accepté préalablement un reclassement sur un poste de catégorie B et C, une mise en situation en surnombre sur des missions administratives à la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue pour l’année scolaire 2018-2019. A la suite d’une médiation, le rectorat de l’académie de Montpellier lui a proposé un poste en surnombre à l’agence comptable du lycée de Montpellier jusqu’au 31 août 2019, pouvant déboucher sur une affectation à titre définitif, que la requérante a refusé en raison de son caractère temporaire et de la demande de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat qu’elle avait formée. Dans le cadre de ce détachement, un poste d’attaché au sein du lycée de Nîmes lui a été proposé, qu’elle a également refusé. Un nouvel avis du médecin de prévention a alors préconisé le 14 juin 2019 un reclassement dans une structure desservie par les transports en commun lui permettant de rentrer à son domicile après une journée de travail. Alors même que le poste proposé à Nîmes était conforme à ces préconisations, Mme C, qui l’a refusé, justifie ce refus en faisant état de son incapacité professionnelle à en réaliser les missions. Au regard de l’ensemble des propositions qui ont été faites à l’appelante depuis décembre 2016, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient en réalité eu pour objet de l’admettre à la retraite pour invalidité, aucune faute dans la gestion de la procédure de reclassement de Mme C ne peut être retenue à l’encontre du rectorat de l’académie de Montpellier.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le rectorat a versé à Mme C un demi-traitement du mois de janvier 2018 jusqu’au mois de septembre 2018, à la suite d’une erreur commise par ses services. Toutefois, après que l’appelante ait alerté l’administration de cette erreur le 6 mars 2019, elle a obtenu par trois arrêtés des 21 mars et 22 mars 2019, le placement à titre rétroactif en plein traitement pour la période du 1er octobre 2017 au 26 septembre 2018, date à laquelle elle avait repris ses fonctions dans le cadre d’une mise en situation. Elle a ainsi reçu le versement des sommes correspondant à ce demi traitement omis en avril 2019. Cette erreur qui n’a été rectifiée qu’en avril 2019 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
7. En dernier lieu, si Mme C invoque pour la première fois devant la cour une nouvelle erreur commise par le rectorat sur la rémunération qui lui a été versée en octobre et novembre 2021, à demi traitement, il résulte de l’instruction que la régularisation de son traitement a été effectuée dès le mois de décembre 2021. Par suite, et en toute hypothèse, ce retard limité dans le temps et rapidement corrigé ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises par le rectorat résultant d’une part, du défaut d’organisation du service, et d’autre part, dans le versement à tort d’un demi-traitement pour la période allant du 1er octobre 2017 au 26 septembre 2018.
Sur l’indemnité :
9. Mme C expose que les défaillances de l’administration ont entraîné une rupture de carrière et un préjudice moral important, en ce qu’elle n’exerce plus son métier d’enseignante depuis l’agression dont elle a été victime le 17 novembre 2014, alors qu’elle aurait pu continuer jusqu’à l’âge de 67 ans afin de bénéficier d’une retraite à taux plein. Il résulte de l’instruction que l’appelante, qui a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022 en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions, a bénéficié de son plein traitement jusqu’à cette date, outre le versement de l’allocation temporaire d’invalidité d’un montant annuel s’élevant à 4 684 euros à compter du 27 septembre 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis par Mme C, en lien direct avec les fautes retenues au point 8, en lui allouant une somme de 4 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander que l’indemnité que le tribunal lui a allouée en réparation de ses préjudices soit portée à 4 000 euros.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution, alors que la régularisation du traitement de l’appelante est intervenue en avril 2019. Par suite, les conclusions présentées par Mme C tendant à reconstituer ses droits à la retraite du mois de janvier à septembre 2018 en raison de l’erreur initialement commise par l’administration ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité que l’Etat a été condamné à verser à Mme C est portée à 4 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1902357 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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