Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 26 septembre 2025, n° 25NC01590
TA Nancy
Rejet 5 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, le rendant irrecevable en appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements pour l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'appelant ne suffisaient pas à établir un lien fort avec la France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et ne portait pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A conteste le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de refus d'admission au séjour. Les questions juridiques posées concernent la motivation de la décision, la méconnaissance des droits liés à sa vie privée et familiale, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation du préfet. La juridiction de première instance a rejeté ces arguments. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens soulevés, a conclu que M. B A n'avait pas démontré des liens suffisants en France pour justifier une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Elle a donc confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01590
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01590
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2025, N° 2303411
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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