Rejet 15 juillet 2024
Rejet 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NC02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2024, N° 2402072 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 mars 2023.
Par un jugement n° 2402072 du 15 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A, représenté par Me Gravier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa vie privée et familiale en France ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a été condamné le 21 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire. M. A fait appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 9 avril 2024, notifié le 12 avril 2024 par le biais d’un interprète en langue arabe, que M. A a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision fixant le pays de destination et qu’il pouvait présenter les observations qu’il estimait utiles dans un délai de sept jours. En tout état de cause, M. A ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Si M. A soutient que le préfet de l’Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gravier.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Nancy, le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Système de santé ·
- Manifeste ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agression ·
- Élève ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Préjudice
- Biens faisant partie du domaine public artificiel ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public artificiel ·
- Disparition de l'acte ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Échange ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés civiles immobilières
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Expertise judiciaire ·
- Pourvoir ·
- Procédure contentieuse
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ingénieur ·
- Inspection du travail ·
- Industrie ·
- Carrière ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Interdiction ·
- Destruction ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.