Annulation 16 mars 2023
Annulation 28 avril 2023
Annulation 28 avril 2023
Rejet 19 décembre 2023
Annulation 14 juin 2024
Rejet 20 août 2024
Annulation 4 octobre 2024
Annulation 24 avril 2025
Annulation 24 avril 2025
Rejet 10 octobre 2025
Non-lieu à statuer 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300896 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01280 du 14 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a :
- annulé ce jugement et cet arrêté ;
- enjoint au préfet des Alpes Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
- mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à payer à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par des lettres enregistrées les 10 octobre 2024 et 11 février 2025, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la Cour d’assurer l’exécution de l’arrêt du 14 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A…, tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt du 14 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 14 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt de la cour n’a pas été exécuté, qu’il n’a pas été convoqué par la préfecture des Alpes-Maritimes et que les frais liés au litige d’un montant de 1 500 euros auxquels l’Etat a été condamné par l’article 3 de l’arrêt ne lui ont pas été réglés.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit deux pièces, enregistrées le 8 août 2025, qui ont été communiquées à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un arrêt n° 23MA01280 du 14 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement n° 2300896 du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A…, de nationalité algérienne, tendant à annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La cour a par ailleurs annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt. Elle a enfin mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à payer à M. A… au titre des frais liés au litige.
3. M. A… soutient, qu’à la suite de l’arrêt de la cour, sa demande de titre de séjour n’a pas été réexaminée, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée, et les frais de 1 500 euros mis à la charge de l’État au titre de l’article 3 de l’arrêt de la cour ne lui ont pas été payés. Seul un courrier des services de la préfecture du 19 février 2025 lui a été adressé, en vue de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour, afin d’obtenir des pièces actualisées sur sa situation personnelle et familiale. M. A… a répondu à ce courrier par une lettre du 6 mars 2025, comportant l’ensemble des pièces demandées, mais qui est restée sans réponse. Dans ces conditions, l’arrêt de la cour doit être regardé comme n’ayant pas été exécuté. La production par le préfet, en cours d’instance d’exécution, d’un arrêté du 7 juillet 2023 portant refus de séjour et obligeant M. A… à quitter le territoire français pris à la suite d’un précédent jugement n° 2100946 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Nice, ne saurait valoir justification de l’exécution de l’arrêt de la cour, en tout état de cause postérieur à cet arrêté, et qui a enjoint les mesures énoncées au point 2 et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
4. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l’exécution complète de l’arrêt de la cour du 14 juin 2024 dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’arrêt aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige d’exécution :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de l’exécution complète de l’arrêt n° 23MA01280 de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 juin 2024 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Recours
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Livre ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Réclame ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Exécution du jugement ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.