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Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 25 mars 2025, n° 24PA05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05044 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, N° 2215409/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Cinq Six Sept |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Cinq Six Sept, représentée par son gérant, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2215409/2-1 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, la société Cinq Six Sept, représentée par Me Tourret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification établie à l’issue de la procédure de taxation d’office ne lui a pas été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cinq Six Sept, qui exerce une activité de fabrication de vêtements, a fait l’objet, en l’absence de dépôt de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, d’un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés pour la période considérée, selon la procédure de taxation d’office, pour des montants de 32 571 euros en droits et 14 253 euros de pénalités. Par sa requête, la société Cinq Six Sept demande à la cour d’annuler le jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période considérée.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Si la société Cinq Six Sept reprend en appel le moyen tiré de ce que la proposition de rectification établie à l’issue de la procédure de taxation d’office ne lui a pas été notifiée dès lors qu’elle aurait été réceptionnée par une personne de la société non-habilitée à recevoir le courrier au nom de celle-ci, elle n’apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal sur ce moyen en se bornant à verser pour la première fois en d’appel, d’une part, un extrait de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnant le nom de M. B A comme unique gérant de la société et, d’autre part, un modèle des signatures manuscrites des deux associés de la société, mais n’établissant pas, en tout état de cause, que le signataire de l’avis de réception du pli contenant la proposition de rectification du 21 avril 2021 n’aurait pas été habilité à cet effet. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société Cinq Six Sept est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Cinq Six Sept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cinq Six Sept.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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