Annulation 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24PA03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024, N° 2414495 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et de lui permettre de solliciter l’asile en France.
Par un jugement n° 2414495 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de police.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dès lors que la France est devenue responsable de la demande d’asile.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 28 avril 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’elle avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée implicitement le 6 mai 2024. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet de police fait appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
3. D’une part, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l’Etat auprès duquel le ressortissant d’un pays tiers introduit une nouvelle demande de protection internationale peut requérir, aux fins de reprise en charge du demandeur, l’Etat membre responsable en vertu du règlement. En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision (…) ». Aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571 1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la contestation de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». L’article L. 572-2 du même code dispose que : « (…) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-7 de ce code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de Mme A…, qui a commencé à courir à compter de l’acceptation du transfert par les autorités italiennes le 6 mai 2024, a été interrompu le 5 juin 2024, par la présentation d’une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police décidant le transfert de l’intéressé aux autorités italiennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement le 12 juillet 2024, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les dispositions permettant de porter le délai de transfert à un an ou dix-huit mois, en conséquence de l’emprisonnement ou de la fuite de l’étranger, auraient été applicables en l’espèce, et il n’en ressort pas davantage que la décision contestée aurait été matériellement exécutée. Informé par courrier du 2 avril 2025 qu’un non-lieu à statuer était susceptible d’être relevé d’office sur son recours, le préfet de police n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, la décision de transfert de Mme A… doit être regardée comme devenue caduque le 12 janvier 2025, et les autorités italiennes ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de prise en charge de l’intéressé. Dès lors, la requête du préfet de police est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
Pascale FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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