Rejet 16 septembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25TL00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00170 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2024, N° 2405253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2405253 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2024 ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative en raison du risque d’éloignement vers son pays d’origine, qu’il a quitté lorsqu’il avait cinq ans et dans lequel il serait isolé, et alors qu’il a fixé depuis le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où vivent son épouse ressortissante française et ses quatre enfants ;
— en cas d’éloignement, il existe à nouveau un risque de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’un de ses enfants dès lors que son épouse ne peut continuer à élever seule ses enfants ; l’exécution du jugement entrave également l’obligation qui lui est faite par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, dans la mesure où il lui est impossible de travailler et par suite de rembourser les victimes ;
— le jugement n’est pas suffisamment motivé contrairement à l’exigence posée par l’article L. 9 du code de justice administrative au regard du moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige concernant l’intérêt supérieur de ses enfants et le défaut de saisine de la commission du titre de séjour et du moyen tiré de l’erreur de fait ;
— le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, dès lors qu’il se fonde sur des éléments non soumis au débat ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet et la mesure d’éloignement est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France compte tenu des liens dont il dispose sur le territoire ; les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte à l’ordre public ;
— la motivation de la décision révèle l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait en mentionnant qu’il n’avait effectué aucune diligence pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’au regard de sa situation pénale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— au regard de sa situation personnelle et familiale et de l’accident de la vie survenu au sein de sa famille en 2023 ainsi que de son comportement en détention, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 25TL00169 par laquelle M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. M. A, de nationalité algérienne né le 8 juin 1985, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un jugement du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. A, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il demande également à la cour, en conséquence, de prononcer le sursis à exécution de l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2024.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de l’arrêté en litige. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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