Rejet 4 novembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25MA03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2025, N° 2503480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de protégé international, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
Par un jugement n° 2503480 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503480 du 4 novembre 2025 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est insuffisamment motivé ;
Les motifs du jugement sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de protégé international, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal administratif, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments des parties au soutien de leurs moyens, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation au point 3 du jugement.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation qu’aurait commises le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. B…, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 et 3 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… soutient être entré régulièrement en France au moyen d’un visa Schengen de type C en 2017 et y résider de manière continue depuis cette date. S’il vit sur le territoire avec son épouse, il ne démontre pas que celle-ci était en situation régulière à la date de l’arrêté litigieux. Si la fille du couple, née en 2019, est scolarisée à Nice depuis 2022, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans son pays d’origine, eu égard à son jeune âge. S’il justifie de la présence de son fils de vingt ans, né d’une première union, en situation régulière sur territoire, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’un contrat de sous-traitance non signé avec la société « Rivera Concept », d’une synthèse définitive de l’immatriculation de son auto-entreprise et d’une attestation de participation à une formation en langue française. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de refus d’asile de la Cour nationale du droit d’asile du 15 janvier 2018 ainsi que de l’arrêté attaqué, que l’admission au séjour de M. B… ne répond à aucune considération humanitaire. D’autre part, si le requérant se prévaut d’un contrat de sous-traitance non signé avec la société « Rivera Concept » et de la synthèse définitive de l’immatriculation de son auto-entreprise en maçonnerie, les pièces produites ne caractérisent pas l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En quatrième lieu, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur portant sur l’existence d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée au fils de M. B…, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette information n’avait pas été nécessairement portée à la connaissance du préfet et, d’autre part, que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, si la fille mineure du requérant est scolarisée en France depuis 2022, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans son pays d’origine où la famille pourra se reconstituer. Enfin, le fils de M. B…, demi-frère de la fille mineur du requérant, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 septembre 2028, est majeur et dispose d’une activité professionnelle lui assurant des revenus réguliers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
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