Rejet 3 novembre 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25MA03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2025, N° 2410394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 24 441,67 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par une ordonnance n° 2410394 du 3 novembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A…, représentée par le cabinet Chiche-Cohen agissant par Me Chiche, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2025 ;
2°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 24 441,67 euros en réparation du préjudice corporel qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article… ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 3 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille à réparer un préjudice qu’elle estime avoir subi au motif que la requête était manifestement irrecevable dès lors qu’elle ne contenait aucun moyen contrairement aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que dans sa requête de première instance, la requérante évoquait ses hospitalisations à l’hôpital Nord à Marseille en 2021, une infection par un staphylocoque aureus ainsi que l’existence de divers préjudices. Néanmoins, elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, la circonstance qu’elle produisait une expertise et faisait référence à une infection, ne permettant pas au juge administratif d’apprécier le bienfondé de sa demande alors d’ailleurs que, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne mentionnait pas l’existence d’une infection nosocomiale mais simplement d’une infection par un staphylocoque aureus. Ainsi, sa demande ne respectait pas les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête de première instance, qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai de recours n’était manifestement pas motivée.
5. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
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