Rejet 30 août 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 24MA02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 août 2024, N° 2402204 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402204 du 30 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Ayachi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui serait imputable au magistrat désigné du tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. D B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à la suite d’interpellations, les interdictions de circulation sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. La circonstance que l’arrêté contesté comporte, en sus de la signature de celui-ci, le tampon et la signature de la direction départementale des Alpes-Maritimes de la police nationale, liés aux modalités de notification de cet arrêté, reste sans incidence sur l’identification, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, du signataire de l’arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si l’intéressé conteste le bien-fondé de ces motifs, une telle argumentation reste sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, à le supposer même soulevé, doit également être écarté.
6. En dernier lieu, M. A fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il est entré irrégulièrement en France le 3 mars 2012 et s’est maintenu de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé, qui ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale en France, ne fait pas état d’une insertion professionnelle particulière par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de plongeur auprès de la SARL EMMA conclu le 15 octobre 2021, de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’extras en qualité de commis de plonge conclus auprès de la société NH Hoteles France pour des périodes particulièrement courtes les 5, 10 et 18 octobre et 5 décembre 2023 et 12 février 2024, d’un CDD saisonnier en qualité de cuisinier conclu auprès de la société Maka le 1er septembre 2023 et d’un CDD saisonnier postérieur à la date de la décision contestée. A cet égard, les bulletins de salaire produits par l’intéressé démontrent une absence de stabilité dans sa rémunération, certains de ces bulletins faisant au demeurant état d’un salaire particulièrement bas. Par ailleurs, si M. A soutient avoir déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception de cette demande, produit par l’intéressé, qu’elle a été déposée le 24 avril 2024, soit le lendemain de la décision contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas conformé, édictées à son encontre les 3 août 2017 et 14 mai 2021, et qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol en réunion et d’usage de faux documents. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025
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