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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25MA00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2025, N° 2404782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404782 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bessis-Osty, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir afin qu’il soit à nouveau statué sur sa situation et de lui délivrer dans une l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 aout 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2019, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français, malgré une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 juin 2019, mesure qu’il a contestée devant le tribunal administratif de Nice par une requête enregistrée le 10 juillet 2019 et rejetée par jugement du 19 août 2019. S’il réside sur le territoire avec son épouse et ses filles, il n’est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière. S’il produit les actes de décès de ses deux parents, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Par ailleurs, si le requérant prétend travailler dans le bâtiment, il n’en justifie pas par la production d’un contrat de travail et de bulletins de paie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Comme il a été indiqué au point 3, l’épouse du requérant est, comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu’il reparte avec elle et leurs deux filles, dont au demeurant une seule est mineure, âgée de 16 ans, dans leur pays d’origine où ces dernières pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025
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